JORF n°97 du 25 avril 2006

Chapitre 3 : Valeurs limites

Article 16

Les conditions de transfert des effluents issus des réservoirs cités aux c et d du I de l'article 13 vers la station d'épuration des effluents industriels ou vers la station de traitement des effluents et déchets solides font l'objet d'un document d'exploitation. Il doit être conforme aux prescriptions du présent arrêté et prendre en compte l'ensemble des effluents susceptibles d'être admis. Il doit être revu à l'occasion de toute modification des activités de l'installation productrice d'un des effluents admis ou des stations en assurant le traitement. Ce document est soumis à l'approbation du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Ce document mentionne notamment :
- les analyses, chimiques et radiochimiques, et les fréquences associées, à réaliser en tant que de besoin, préalablement à toute opération de transfert ;
- les critères (volumes, concentrations, flux) selon lesquels les transferts peuvent être réalisés ;
- les conditions dans lesquelles les parties intéressées garantissent que la coordination des opérations de transfert minimise l'impact du rejet final au milieu naturel ;
- les devoirs et les responsabilités réciproques des intervenants concernés par ces opérations de transfert et la coordination entre ces derniers.
Chaque opération de transfert fait l'objet d'une autorisation interne formalisée par un service indépendant des services de production de l'effluent concerné.
Les autorisations internes, les éléments ayant conduit à les délivrer et les conditions de leur mise en oeuvre effective font l'objet d'un enregistrement éventuellement informatisé. Ce document est tenu à la disposition des inspecteurs des installations nucléaires de base.

Article 17

I. - Les effluents industriels et les eaux de refroidissement produits par les installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être transférés à la station d'épuration industrielle du centre qu'après que l'exploitant s'est assuré que leur transfert ne conduit pas à des concentrations, en entrée de cette station, supérieures à :

II. - Les concentrations des éléments chimiques dans les effluents transférés à la station d'épuration des effluents industriels du centre sont contrôlées dans les conditions suivantes :
- pour les transferts directs dans le réseau, durant le fonctionnement normal des installations et selon une périodicité a minima mensuelle, sur la base d'un prélèvement réalisé pendant une durée minimale de vingt-quatre heures ;
- pour les transferts réalisés par vidange des réservoirs cités au c du I de l'article 13, sur la base d'un prélèvement réalisé après homogénéisation et en préalable à chaque transfert.

Article 18

L'activité des effluents transférés à la station d'épuration des effluents industriels du centre, par les installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté, ne doit pas dépasser les limites annuelles suivantes :
1,0 térabecquerel pour le tritium ;
0,50 gigabecquerel pour le carbone 14 ;
1,3 gigabecquerel pour l'ensemble des autres émetteurs bêta et gamma ;
0,10 gigabecquerel pour l'ensemble des émetteurs alpha.
En cas de dépassement de ces limites, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.

Article 19

Les effluents liquides issus des réservoirs cités au c du I de l'article 13 ne peuvent être rejetés directement dans le réseau des effluents industriels que si les activités mesurées sur un échantillon représentatif sont inférieures aux valeurs suivantes :

Dans le cas où un des paramètres mesurés est supérieur aux limites fixées, les effluents sont dirigés vers l'installation nucléaire de base n° 37 pour traitement.
Dans le cas particulier de l'installation nucléaire de base n° 37, la limite d'activité volumique en tritium permettant le transfert vers la station d'épuration des effluents industriels est portée à 200 000 Bq/l.