JORF n°97 du 25 avril 2006

TITRE VI : INFORMATION DES AUTORITÉS CONTRÔLES EFFECTUÉS PAR LES SERVICES DE L'ÉTAT

Article 28

I. - Au plus tard deux mois après la publication du présent arrêté, l'exploitant adresse à la DGSNR :
- un descriptif détaillé des circuits de stockage, de transfert et de rejet des effluents ainsi que des dispositifs et moyens de radioprotection mis en place ;
- les fonctions et coordonnées des responsables compétents en radioprotection chargés, sous la responsabilité de l'exploitant, d'assurer les permanences sur le site.
Les mises à jour de ces informations sont systématiquement transmises à la DGSNR.
II. - Un bilan des opérations de transfert à la station d'épuration des effluents industriels du centre et des rejets liquides et gazeux au milieu naturel est transmis à la DGSNR de façon qu'il soit parvenu au plus tard le 15 du mois suivant. Ce bilan comporte, pour chaque jour, pour l'ensemble du mois et en cumul annuel, les informations suivantes :
- volumes transférés ;
- activités volumiques maximale et moyenne ;
- activités globales alpha et bêta ;
- activité totale par isotope et par catégorie de radioéléments définie à l'article 18.
Il comporte en outre le bilan mensuel par installation nucléaire de base des produits chimiques transférés à la station d'épuration des effluents industriels du centre.
III. - Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à un organisme désigné par la DGSNR des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par cette direction.
IV. - L'exploitant transmet tous les mois à la DDASS une copie du registre des résultats de la surveillance de la radioactivité de l'environnement prévu à l'article 26.

Article 29

La vérification du respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, notamment par des inspections et par des contrôles et des prélèvements pour analyse pouvant être réalisés à tout moment sur les effluents ou dans l'environnement des installations, est assurée dans leur domaine de compétence respectif par :
- les agents assermentés du service chargé de la police des eaux ;
- les inspecteurs des installations nucléaires de base de la DGSNR et de la DRIRE.
Ces agents chargés du contrôle ont constamment accès aux installations de distribution d'eau et aux installations de rejets et de transferts des effluents. L'exploitant leur apporte toute aide nécessaire à la réalisation des prélèvements et des analyses.
En outre, et indépendamment des contrôles et analyses prévus par le présent arrêté, les représentants de la DGSNR, du service chargé de la police des eaux ou de la DRIRE peuvent demander, en cas de besoin, la réalisation, inopinée ou non, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux aux points d'émission ainsi que dans l'environnement, pour vérifier le respect des prescriptions du présent arrêté et de la réglementation en vigueur. Ces prélèvements et mesures peuvent être exécutés par un organisme spécialisé dont le choix est soumis à l'approbation du service ayant formulé la demande. Tous les frais occasionnés sont à la charge de l'exploitant.

Article 30

Tout incident ou anomalie de fonctionnement dans les installations nucléaires de base du centre susceptible de concerner directement ou indirectement les dispositions du présent arrêté, tel que fuite de réservoir ou de canalisation d'effluents gazeux et liquides, rejet ou transfert non contrôlé, élévation anormale de la radioactivité ou de tout autre paramètre des effluents rejetés, indisponibilité de réservoirs réglementaires, détérioration de filtres, dépassement du seuil d'avertissement, perte de mesure de débits, d'activités ou de paramètres physico-chimiques, etc., fait l'objet d'une information immédiate au préfet, à la DGS, à la DGSNR, à la DRIRE ou au service chargé de la police des eaux, selon leur domaine de compétence respectif. L'événement doit être signalé dans les documents mentionnés à l'article 27.
La même procédure d'information s'applique pour tout accroissement significatif de la radioactivité dans l'environnement des installations.
Ces prescriptions ne font pas obstacle à l'application des dispositions portant sur la déclaration des accidents et incidents significatifs relatifs à la sûreté des installations nucléaires, ni aux mesures d'alerte prévues dans les plans d'urgence interne ou dans les plans particuliers d'intervention.

Article 31

Sans préjudice de l'information transmise conformément à l'article 27, l'exploitant tient informé mensuellement la DGS, la DGSNR, la DRIRE, la DDASS et le service chargé de la police des eaux des résultats de la surveillance des rejets et de leur impact sur l'environnement prévue par le présent arrêté.
La transmission des résultats est effectuée sous une forme définie en accord avec la DGSNR, la DRIRE, la DDASS et le service chargé de la police des eaux.