Article 19
Les effluents liquides issus des réservoirs cités au c du I de l'article 13 ne peuvent être rejetés directement dans le réseau des effluents industriels que si les activités mesurées sur un échantillon représentatif sont inférieures aux valeurs suivantes :
Dans le cas où un des paramètres mesurés est supérieur aux limites fixées, les effluents sont dirigés vers l'installation nucléaire de base n° 37 pour traitement.
Dans le cas particulier de l'installation nucléaire de base n° 37, la limite d'activité volumique en tritium permettant le transfert vers la station d'épuration des effluents industriels est portée à 200 000 Bq/l.
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