Article 17
I. - Les effluents industriels et les eaux de refroidissement produits par les installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être transférés à la station d'épuration industrielle du centre qu'après que l'exploitant s'est assuré que leur transfert ne conduit pas à des concentrations, en entrée de cette station, supérieures à :
II. - Les concentrations des éléments chimiques dans les effluents transférés à la station d'épuration des effluents industriels du centre sont contrôlées dans les conditions suivantes :
- pour les transferts directs dans le réseau, durant le fonctionnement normal des installations et selon une périodicité a minima mensuelle, sur la base d'un prélèvement réalisé pendant une durée minimale de vingt-quatre heures ;
- pour les transferts réalisés par vidange des réservoirs cités au c du I de l'article 13, sur la base d'un prélèvement réalisé après homogénéisation et en préalable à chaque transfert.
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