Article 18
L'activité des effluents transférés à la station d'épuration des effluents industriels du centre, par les installations nucléaires de base listées à l'article 1er du présent arrêté, ne doit pas dépasser les limites annuelles suivantes :
1,0 térabecquerel pour le tritium ;
0,50 gigabecquerel pour le carbone 14 ;
1,3 gigabecquerel pour l'ensemble des autres émetteurs bêta et gamma ;
0,10 gigabecquerel pour l'ensemble des émetteurs alpha.
En cas de dépassement de ces limites, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 30.
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