Arrêté du 5 août 2026

Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE

Créé le 15 août 2026

La déclaration prévue à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime comporte les indications suivantes :
1° La formation suivie par chacune de ces personnes ;
2° Le site sur lequel elles ont suivi cette formation ;
3° L'indication des titre ou diplôme ayant permis leur inscription.
Cette déclaration constitue la promotion mentionnée à l'article 20 du présent arrêté.

Créé le 15 août 2026

Les indicateurs de réussite mentionnés à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime sont à tout le moins, pour chaque promotion de chaque site de chaque établissement, au titre de chacune des formations de type I, II ou III, les rapports entre, d'une part le nombre d'admissibles, d'autre part le nombre d'admis et les effectifs déclarés en application de l'article 18, à la première, à la seconde, à la troisième présentation ou à une présentation ultérieure.

Créé le 15 août 2026

Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires publie sur son site internet les indicateurs de réussite mentionnés à l'article 19 des quatre dernières promotions de chaque site de chaque établissement en précisant le nombre de candidats de chaque promotion.

Créé le 15 août 2026

Dans le cadre du premier alinéa de l'article L. 243-5 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dénommé « indicateurs de réussite », sur le fondement de l'exécution d'une mission d'intérêt public en application du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
Ce traitement a pour finalités l'information du public concernant le taux de réussite des candidats de ces établissements.
Les catégories de données à caractère personnel et informations, relatives aux candidats aux épreuves d'aptitude à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale, susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le cadre des traitements mentionnés au premier alinéa sont :
1° Les données d'identification et de contact : nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone, adresse et adresse électronique ;
2° Les informations relatives au parcours de formation suivi par les candidats (type I, type II ou type III) ;
3° Les informations relatives aux notes obtenues aux épreuves d'aptitudes à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale prévues à l'article D. 243-7 de ce code et au nombre de présentations des candidats.
Les données et informations collectées sont conservées pour une durée maximale de dix ans à compter de la première présentation aux épreuves.
Pour la réalisation de la finalité du traitement prévu au deuxième alinéa du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa transmettent les données mentionnées au 1° et 2° du présent article au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Ont accès aux données à caractère personnel mentionnées aux 1°, 2° et 3° les membres du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, ou des membres du personnel individuellement désignés par son président, pour la réalisation des finalités prévues au deuxième alinéa du présent article.
Les personnes dont les données et informations sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé lors de leur inscription à l'examen auprès du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Ces mêmes personnes peuvent exercer leurs droits d'accès aux données et de rectification des données et leur droit à la limitation du traitement au traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès du Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du même règlement, ne s'applique pas dans le cadre du présent traitement, en application de l'article 23 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.

En vigueur depuis le samedi 15 août 2026

Titre III : INDICATEURS DE RÉUSSITE
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21