Créé le 15 août 2026
La déclaration prévue à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime comporte les indications suivantes :
1° La formation suivie par chacune de ces personnes ;
2° Le site sur lequel elles ont suivi cette formation ;
3° L'indication des titre ou diplôme ayant permis leur inscription.
Cette déclaration constitue la promotion mentionnée à l'article 20 du présent arrêté.