Arrêté du 5 août 2026

Article 19

Créé le 15 août 2026

Les indicateurs de réussite mentionnés à l'article R. 243-7-2 du code rural et de la pêche maritime sont à tout le moins, pour chaque promotion de chaque site de chaque établissement, au titre de chacune des formations de type I, II ou III, les rapports entre, d'une part le nombre d'admissibles, d'autre part le nombre d'admis et les effectifs déclarés en application de l'article 18, à la première, à la seconde, à la troisième présentation ou à une présentation ultérieure.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 15 août 2026