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Fixation temporaire de nouvelles limites de rejets thermiques pour des centrales nucléaires en période de sécheresse exceptionnelle
ANNEXE
DÉCISION NO 2022-DC-0739 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 4 AOÛT 2022 FIXANT, DE MANIÈRE TEMPORAIRE, DE NOUVELLES LIMITES DE REJETS THERMIQUES APPLICABLES AUX RÉACTEURS DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DU BUGEY (INB NO 78 ET NO 89), DU BLAYAIS (INB NO 86 ET NO 110), DE SAINT-ALBAN-SAINT-MAURICE (INB NO 119 ET NO 120), DE GOLFECH (INB NO 135 ET NO 142) ET DU TRICASTIN (INB NO 87 ET NO 88)
L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 593-10 et le II de son article R. 593-40 ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 2003 autorisant Électricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire du Blayais ;
Vu l'arrêté du 18 septembre 2006 autorisant Électricité de France à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Golfech ;
Vu la décision n° 2008-DC-0101 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme) ;
Vu la décision n° 2008-DC-0102 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 mai 2008 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 87 et n° 88 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) sur la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (département de la Drôme) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0442 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvements et de consommation d'eau et de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0443 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 15 juillet 2014 fixant les limites de rejets dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 45, n° 78, n° 89 et n° 173 exploitées par Électricité de France (EDF-SA) dans la commune de Saint-Vulbas (département de l'Ain) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0469 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les prescriptions relatives aux modalités de prélèvement et de consommation d'eau et de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 119 et n° 120 exploitées par Électricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère) ;
Vu la décision n° 2014-DC-0470 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 2 décembre 2014 fixant les limites de rejet dans l'environnement des effluents liquides et gazeux des installations nucléaires de base n° 119 et n° 120 exploitées par Électricité de France - Société Anonyme (EDF-SA) dans la commune de Saint-Alban-Saint-Maurice (département de l'Isère) ;
Vu la demande transmise par EDF le 3 août 2022 de faire application du II de l'article R. 593-40 du code de l'environnement aux fins de modifier temporairement les prescriptions de l'Autorité de sûreté nucléaire relatives aux rejets thermiques applicables aux centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech, du Bugey et du Tricastin ;
Vu le courrier du 4 août 2022 du ministère de la transition énergétique confirmant la nécessité de maintenir jusqu'au 11 septembre 2022 la production électrique des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech, du Bugey et du Tricastin tant pour le maintien de la sécurité du système électrique à court terme que pour la sécurité d'approvisionnement en électricité de la France pour l'automne et l'hiver prochain ;
Vu le bulletin météorologique de Météo-France du 4 août 2022 ;
Considérant que, selon le bulletin météorologique de Météo-France susvisé, des températures exceptionnelles vont se poursuivre, en particulier dans la moitié sud du pays au moins jusqu'au 28 août 2022 ;
Considérant que les conditions météorologiques constatées depuis plusieurs mois, qui se traduisent notamment par des déficits hydriques historiques et des fontes hivernales qui sont intervenues bien avant la période estivale, conduisent à des débits des cours d'eau très faibles comparés aux moyennes relevées pour cette période de l'année ; que ce constat semble s'inscrire par ailleurs dans la durée en cette période estivale ;
Considérant que les épisodes de température élevée et la situation de sécheresse auxquels la France est actuellement exposée constituent une situation exceptionnelle ;
Considérant que cette situation exceptionnelle a conduit à une augmentation des températures de l'eau à l'amont de chacune des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech, du Bugey et du Tricastin ; que ces températures élevées pourraient continuer à être observées en raison notamment des débits des cours d'eau concernés ;
Considérant que les tensions inédites sur les réserves énergétiques pour l'hiver 2022/2023 constituent aussi une situation exceptionnelle qui conduit à la nécessité de préserver les réserves en gaz naturel et en eau des barrages hydroélectriques ; que cela implique, dès à présent, de recourir autant que possible à la production électrique d'origine nucléaire ;
Considérant que ces situations exceptionnelles pourraient conduire EDF à ne plus pouvoir respecter les limites des rejets thermiques actuellement fixées, respectivement pour la centrale nucléaire du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech, du Bugey et du Tricastin, par l'arrêté du 18 septembre 2003, la décision n° 2014-DC-0470 du 2 décembre 2014, l'arrêté du 18 septembre 2006, la décision n° 2014-DC-0443 du 15 juillet 2014 et la décision n° 2008-DC-0102 du 13 mai 2008 susvisés ;
Considérant que, en l'absence de modification temporaire des limites actuelles de rejets thermiques, l'exploitant devrait arrêter le fonctionnement de ces centrales nucléaires ou diminuer leur production afin de limiter l'échauffement de l'estuaire de la Gironde pour la centrale du Blayais, du Rhône pour les centrales de Saint-Alban-Saint-Maurice et du Bugey, de la Garonne pour la centrale de Golfech et du canal de Donzère-Mondragon pour la centrale nucléaire du Tricastin ;
Considérant que le maintien à un niveau minimum de production électrique des réacteurs des centrales nucléaires du Blayais, de Saint-Alban-Saint-Maurice, de Golfech, du Bugey et du Tricastin, requis par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité jusqu'au 21 août 2022 constitue, au regard de la sécurité du réseau électrique, une nécessité publique confirmée par le ministère de la transition énergétique par son courrier du 4 août 2022 susvisé ;
Considérant que le recours autant que possible à la production électrique d'origine nucléaire jusqu'au 11 septembre 2022 constitue également, au regard de la sécurité d'approvisionnement électrique de la France pour l'automne et l'hiver prochain, une nécessité publique confirmée par le ministère de la transition énergétique par son courrier du 4 août 2022 susvisé ;
Considérant qu'EDF, dans sa demande susvisée, propose des nouvelles dispositions temporaires encadrant les rejets thermiques pendant cette situation exceptionnelle, assorties d'un programme de surveillance renforcée de l'environnement en rapport avec ces rejets ; qu'EDF demande que ces nouvelles dispositions soient applicables jusqu'au 11 septembre 2022 ;
Considérant que ces nouvelles dispositions, exprimées en limite d'échauffement du milieu naturel et dans certains cas en température maximale en aval des rejets après mélange dans le milieu naturel, sont acceptables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, au regard du retour d'expérience de la surveillance de l'environnement spécifiquement réalisée par EDF lors d'épisodes caniculaires antérieurs ainsi que du suivi de long terme sur les écosystèmes concernés ;
Considérant qu'il convient de prescrire ces nouvelles dispositions pour le temps nécessaire à la sécurité du réseau électrique et à l'objectif visé de préservation des ressources en gaz naturel et en eau ;
Considérant que les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'eau et de la biodiversité consultés considèrent que la mise en œuvre des dispositions temporaires doit être associée à un programme de surveillance renforcée de l'environnement pour détecter une éventuelle évolution du milieu récepteur et que l'entrée en situation exceptionnelle, ainsi que les mesures réalisées, doivent faire l'objet d'une information réactive auprès de leurs services ;
Considérant que le programme de surveillance spécifique renforcée défini par EDF est adapté à la protection de l'environnement, en ce qui concerne les paramètres étudiés et la fréquence de surveillance,
Décide :
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