JORF n°0181 du 6 août 2022

Article 5

Article 5

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Rejets d'effluents dans le canal de Donzère-Mondragon

Résumé La centrale nucléaire du Tricastin peut rejeter des eaux usées dans le canal de Donzère-Mondragon tant que l'eau ne chauffe pas trop.

Nonobstant toute disposition contraire figurant à l'article 6 de l'annexe à la décision n° 2008-DC-0102 du 13 mai 2008 susvisée, les réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin effectuant des rejets d'effluents dans le canal de Donzère-Mondragon, peuvent, jusqu'à l'échéance fixée à l'article 8 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que l'échauffement entre l'amont et l'aval du rejet dans le canal de Donzère-Mondragon, calculé dans les conditions définies au VII de l'article 20 de la décision n° 2008-DC-0101 du 13 mai 2008, ne dépasse pas :

- 3 °C en valeur moyenne journalière lorsque le débit du canal de Donzère-Mondragon observé à l'amont du site est supérieur ou égal à 480 m3/s en moyenne journalière ;
- 4 °C en valeur moyenne journalière lorsque le débit du Rhône observé à l'amont du site est inférieur à 480 m3/s en moyenne journalière. Dans ce cas, cette limite d'échauffement est associée à une limite en température moyenne journalière du canal de Donzère-Mondragon en aval après mélange fixée à 30 °C, calculée dans les conditions définies au VII de l'article 20 de la décision n° 2008-DC-0101 du 13 mai 2008.


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Version 1

Nonobstant toute disposition contraire figurant à l'article 6 de l'annexe à la décision n° 2008-DC-0102 du 13 mai 2008 susvisée, les réacteurs de la centrale nucléaire du Tricastin effectuant des rejets d'effluents dans le canal de Donzère-Mondragon, peuvent, jusqu'à l'échéance fixée à l'article 8 de la présente décision, continuer à pratiquer ces rejets tant que l'échauffement entre l'amont et l'aval du rejet dans le canal de Donzère-Mondragon, calculé dans les conditions définies au VII de l'article 20 de la décision n° 2008-DC-0101 du 13 mai 2008, ne dépasse pas :

- 3 °C en valeur moyenne journalière lorsque le débit du canal de Donzère-Mondragon observé à l'amont du site est supérieur ou égal à 480 m3/s en moyenne journalière ;

- 4 °C en valeur moyenne journalière lorsque le débit du Rhône observé à l'amont du site est inférieur à 480 m3/s en moyenne journalière. Dans ce cas, cette limite d'échauffement est associée à une limite en température moyenne journalière du canal de Donzère-Mondragon en aval après mélange fixée à 30 °C, calculée dans les conditions définies au VII de l'article 20 de la décision n° 2008-DC-0101 du 13 mai 2008.