JORF n°0217 du 16 septembre 2017

Article 5

Article 5

La mission de médiateur des affaires étrangères est confiée, par décision du ministre, à un agent public retraité, à un agent public en activité relevant d'une autre administration ou à une personne physique extérieure à la fonction publique. Le médiateur est choisi en raison de ses compétences en matière de gestion des ressources humaines.
Le médiateur est désigné pour une durée de 3 ans. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement des fonctions de médiateur.


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Version 1

La mission de médiateur des affaires étrangères est confiée, par décision du ministre, à un agent public retraité, à un agent public en activité relevant d'une autre administration ou à une personne physique extérieure à la fonction publique. Le médiateur est choisi en raison de ses compétences en matière de gestion des ressources humaines.

Le médiateur est désigné pour une durée de 3 ans. Cette durée ne peut être modifiée qu'avec son accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement des fonctions de médiateur.