Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Créé le 21 septembre 1986
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Le ministre de la défense,
Vu le décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 relatif à la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques, notamment ses articles 1er,85,89 et 90 ;
Vu le décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 84-188 du 15 mars 1984 fixant les attributions de l'inspecteur général de l'armement et des inspecteurs de l'armement, notamment son article 11 ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux installations pyrotechniques, notamment son article 8,
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Créé le 21 septembre 1986
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Créé le 21 septembre 1986 · En vigueur du 28 mars 2011 au 11 juillet 2014
Les approbations prévues à l'article 85 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données :
Pour les établissements ou organismes relevant du délégué général pour l'armement ou pour lesquels la direction générale de l'armement exerce la tutelle, par le directeur technique.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, et pour les établissements et organismes relevant du service interarmées des munitions, par le directeur du service interarmées des munitions.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de la marine par l'amiral commandant les forces sous-marines et la force océanique stratégique pour la pyrotechnie de l'Ile Longue et par le l'autorité de coordination pour les affaires nucléaires, la prévention et la protection de l'environnement pour tous les autres établissements et organismes.
Pour les établissements ou organismes relevant du chef d'état-major de l'armée de l'air, par le commandant du soutien des forces aériennes.
Pour les formations de la gendarmerie nationale :
-par le sous-directeur de l'infrastructure et des équipements pour les stockages soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
-par les commandants de région de gendarmerie pour les formations de leur ressort et les commandants des écoles de la gendarmerie nationale pour les écoles et centres nationaux d'instruction, pour les stockages non soumis à autorisation par la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
Les autorités susmentionnées consultent, avant de donner leur approbation, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Créé le 21 septembre 1986 · En vigueur du 13 janvier 2005 au 11 juillet 2014
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Créé le 21 septembre 1986 · En vigueur du 13 janvier 2005 au 11 juillet 2014
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Créé le 21 septembre 1986 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 11 juillet 2014
En application de l'article 8 de l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé, dans les établissements relevant du ministère de la défense, la procédure d'inclusion en classe I et d'affectation à une division de risque et, éventuellement, à un groupe de compatibilité des matières et objets explosibles est effectuée sous la responsabilité du directeur dont relève l'établissement qui a conçu, mis au point ou fabriqué ces matières et objets.
De même, en ce qui concerne les matières ou objets explosibles non classés ou insuffisamment connus, la procédure de classement comporte une série d'épreuves effectuées par un établissement compétent de la direction générale de l'armement.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Créé le 21 septembre 1986 · En vigueur du 13 janvier 2005 au 11 juillet 2014
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Créé le 21 septembre 1986
En ce qui concerne les entreprises publiques ou privées effectuant des travaux dans un établissement du ministère de la défense, les approbations et dérogations prévues aux articles 85, 89 et 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données, à raison desdits travaux, par les autorités visées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté dans les mêmes conditions.
Le contrôle général des armées exerce en matière d'inspection du travail, à l'égard des personnes de ces entreprises dont le lieu de travail est situé dans un établissement du ministère de la défense, les attributions rappelées à l'article 6 du présent arrêté.
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Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Créé le 21 septembre 1986
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ANDRÉ GIRAUD
Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014
Abrogé parARRÊTÉ du 30 juin 2014art. 10
En vigueur du dimanche 21 septembre 1986 au vendredi 11 juillet 2014