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Arrêté du 4 septembre 1986

Article 3

Abrogé12 juillet 2014

Créé le 21 septembre 1986 · En vigueur du 13 janvier 2005 au 11 juillet 2014

Les dérogations prévues à l'article 89 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, à l'exclusion de celles qui figurent à son dernier alinéa, sont accordées par les mêmes autorités que celles désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avis de l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs.
Une copie des décisions prises, dans lesquelles sont fixées les mesures compensatoires auxquelles sont subordonnées les dérogations, est adressée aux contrôleurs généraux des armées, chargés de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées, au ministère de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 30 juin 2014art. 10

En vigueur du jeudi 13 janvier 2005 au vendredi 11 juillet 2014

Les dérogations prévues à l'article 89 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, à l'exclusion de celles qui figurent à son dernier alinéa, sont accordées par les mêmes autorités que celles désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avis de l'inspecteurde l'armement pour les poudres et explosifs.

Une copie des décisions prises, dans lesquelles sont fixées les

En vigueur du dimanche 21 septembre 1986 au mercredi 12 janvier 2005

Les dérogations prévues à l'article 89 du décret du 28 septembre 1979 susvisé, à l'exclusion de celles qui figurent à son dernier alinéa, sont accordées par les mêmes autorités que celles désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avis des différents organismes d'inspection ou de contrôle visés à ce même article.

Une copie des décisions prises, dans lesquelles sont fixées les mesures compensatoires auxquelles sont subordonnées les dérogations, est adressée aux contrôleurs généraux des armées, chargés de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées, au ministère de la défense.