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Arrêté du 4 septembre 1986

Article 7

Abrogé12 juillet 2014

Créé le 21 septembre 1986

En ce qui concerne les entreprises publiques ou privées effectuant des travaux dans un établissement du ministère de la défense, les approbations et dérogations prévues aux articles 85, 89 et 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données, à raison desdits travaux, par les autorités visées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté dans les mêmes conditions.

Le contrôle général des armées exerce en matière d'inspection du travail, à l'égard des personnes de ces entreprises dont le lieu de travail est situé dans un établissement du ministère de la défense, les attributions rappelées à l'article 6 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 30 juin 2014art. 10

En vigueur du dimanche 21 septembre 1986 au vendredi 11 juillet 2014

En ce qui concerne les entreprises publiques ou privées effectuant des travaux dans un établissement du ministère de la défense, les approbations et dérogations prévues aux articles 85, 89 et 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont données, à raison desdits travaux, par les autorités visées aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté dans les mêmes conditions.

Le contrôle général des armées exerce en matière d'inspection du travail, à l'égard des personnes de ces entreprises dont le lieu de travail est situé dans un établissement du ministère de la défense, les attributions rappelées à l'article 6 du présent arrêté.