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Arrêté du 4 septembre 1986

Article 4

Abrogé12 juillet 2014

Créé le 21 septembre 1986 · En vigueur du 13 janvier 2005 au 11 juillet 2014

Les dérogations prévues au dernier alinéa de l'article 89 et à l'article 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont accordées par le ministre de la défense.
A cet effet, les autorités désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avoir consulté l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, adressent leurs propositions au contrôle général des armées.
Le contrôle général des armées fait connaître son avis au ministre en lui soumettant ces propositions.
La décision accordant dérogation dans le cadre du dernier alinéa de l'article 89 fixe les mesures compensatoires auxquelles est subordonnée la dérogation.
L'arrêté accordant dérogation dans le cadre de l'article 90 fixe, outre les mesures compensatoires de sécurité auxquelles est subordonnée la dérogation, la durée pour laquelle celle-ci est accordée, dans la limite de trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 30 juin 2014art. 10

En vigueur du jeudi 13 janvier 2005 au vendredi 11 juillet 2014

Les dérogations prévues au dernier alinéa de l'article 89 et

A cet effet, les autorités désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avoir consulté l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, adressent leurs propositions au contrôle général des armées.

Le contrôle général des armées fait connaître son avis au

La décision accordant dérogation dans le cadre du dernier alinéa

L'arrêté accordant dérogation dans le cadre de l'article 90 fixe,

En vigueur du dimanche 21 septembre 1986 au mercredi 12 janvier 2005

Les dérogations prévues au dernier alinéa de l'article 89 et à l'article 90 du décret du 28 septembre 1979 susvisé sont accordées par le ministre de la défense.

A cet effet, les autorités désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avoir consulté les organismes d'inspection ou de contrôle compétents, adressent leurs propositions au contrôle général des armées.

Le contrôle général des armées fait connaître son avis au ministre en lui soumettant ces propositions.

La décision accordant dérogation dans le cadre du dernier alinéa de l'article 89 fixe les mesures compensatoires auxquelles est subordonnée la dérogation.

L'arrêté accordant dérogation dans le cadre de l'article 90 fixe, outre les mesures compensatoires de sécurité auxquelles est subordonnée la dérogation, la durée pour laquelle celle-ci est accordée, dans la limite de trois ans.