Abrogé par ARRÊTÉ du 30 juin 2014 - art. 10
Créé le 21 septembre 1986 · En vigueur du 13 janvier 2005 au 11 juillet 2014
A cet effet, les autorités désignées à l'article 2 du présent arrêté, après avoir consulté l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs, adressent leurs propositions au contrôle général des armées.
Le contrôle général des armées fait connaître son avis au ministre en lui soumettant ces propositions.
La décision accordant dérogation dans le cadre du dernier alinéa de l'article 89 fixe les mesures compensatoires auxquelles est subordonnée la dérogation.
L'arrêté accordant dérogation dans le cadre de l'article 90 fixe, outre les mesures compensatoires de sécurité auxquelles est subordonnée la dérogation, la durée pour laquelle celle-ci est accordée, dans la limite de trois ans.