Arrêté du 4 octobre 2010

SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES

Créé le 1 juillet 2016 · En vigueur depuis le 4 avril 2022

Définitions.
Au sens de la présente section on entend par :

-matières dangereuses : substances ou mélanges visés par les rubriques 4XXX, 1450 et 1436 ainsi que les déchets présentant des propriétés équivalentes.

-barrière de sécurité : Ensemble d'éléments techniques et/ ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité. On distingue :

  • les barrières de prévention : barrières visant à éviter ou limiter la probabilité d'un événement indésirable, en amont du phénomène dangereux ;
  • les barrières de limitation : barrières visant à limiter l'intensité des effets d'un phénomène dangereux ;
  • les barrières de protection : barrières visant à limiter les conséquences sur les cibles potentielles par diminution de la vulnérabilité ;

-mesure de maîtrise des risques (MMR) : Catégorie de barrière de sécurité agissant sur les scénarios d'accidents majeurs, et qui répond à la double exigence suivante :
  • réduire la probabilité des phénomènes dangereux potentiels ou la gravité des accidents qui leur sont associés ;
  • répondre simultanément à des exigences d'efficacité, de cinétique de mise en œuvre (en adéquation avec celle des événements à maîtriser) et de pérennité (dont la garantie est assurée par la testabilité et la maintenabilité).

L'efficacité d'une MMR est sa capacité à remplir la mission/ la fonction de sécurité qui lui est confiée pendant une durée donnée et dans son contexte d'utilisation. L'efficacité d'une MMR prend également en compte le critère d'indépendance de cette MMR vis-à-vis des éventuels autres dispositifs agissant conjointement sur un même phénomène dangereux.

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 4 avril 2022

Conditions d'application de la section VI.
Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des installations classées soumises à autorisation.
Ces dispositions peuvent être complétées, précisées ou faire l'objet d'aménagements par des arrêtés ministériels définissant les dispositions spécifiques à certaines rubriques ou activités.
Ces dispositions peuvent être également complétées par arrêté préfectoral.
Tous les articles de la présente section sont applicables aux installations dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est postérieur au 1er septembre 2022 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement à compter du 1er septembre 2022.
En ce qui concerne les installations régulièrement mises en service ou dont le dépôt complet de la demande d'autorisation est antérieur au 1er septembre 2022 :

-les articles 45,47 et 49 sont applicables ;
-les articles 50,53,55,56,66 et 69 sont applicables selon les modalités décrites dans ces articles ;
-les autres articles sont applicables au 1er juillet 2023.

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 4 avril 2022

Principes généraux de prévention des risques.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations ou à défaut pour en limiter les conséquences.
Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour que la prévention des risques soit effective, dans les conditions normales d'exploitation et dans les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'au démantèlement du site après l'exploitation.
Il met en place les dispositions nécessaires pour détecter et corriger les écarts éventuels.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES
Article 45
Article 46
Article 47
Sous-section VI-1 : Connaissance des risques et des installations
Sous-section VI-2 : Maîtrise des risques
Sous-section VI-3 : Maîtrise de l'exploitation
Sous-section VI-4 : Situations d'urgence et moyens d'intervention