Créé le 29 décembre 2023
Modalités d'application aux déchets de la section I du présent arrêté relative à la prévention des risques liés au vieillissement de certains équipements
Pour les équipements comprenant des déchets relevant de l'article 2-1 et concernés par les dispositions de la section I du présent arrêté, les dispositions du présent arrêté sont applicables selon les modalités particulières précisées dans le tableau suivant :
| Article concerné | Modalités d'applications particulières |
|---|---|
| 3 | Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Pour les réservoirs mis en service avant le 1er janvier 2024 :
Pour les réservoirs mis en service à compter du 1er janvier 2024 : -le programme d'inspection est défini au plus tard douze mois après la date de mise en service ;-la première inspection interne mentionnée ci-dessus est réalisée, lorsqu'elle est exigée, dans un délai de quinze ans suivant la mise en service. " |
| 4-2 | Les dispositions des quatre derniers alinéas du 4-2 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Pour les réservoirs mis en service avant le 1er janvier 2024 :
Pour les réservoirs mis en service à compter du 1er janvier 2024, le programme d'inspection est défini au plus tard douze mois après la date de mise en service. " |
| 4-3 | Les dispositions des six derniers alinéas du 4-3 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Pour les réservoirs mis en service avant le 1er janvier 2024 :
Pour les réservoirs mis en service à compter du 1er janvier 2024 :
|
| 5 | Les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article 5 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Pour les tuyauteries et les capacités mises en service avant le 1er janvier 2024 :
Pour les tuyauteries et les capacités mises en service à compter du 1er janvier 2024, l'état initial et le programme d'inspection sont réalisés au plus tard douze mois après la date de mise en service. " |
| 6 | Les dispositions des huit derniers alinéas de l'article 6 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Pour les ouvrages mis en service avant le 1er janvier 2024 : S'agissant des massifs des réservoirs et des cuvettes de rétention :
S'agissant des supports supportant les tuyauteries, les caniveaux et les fosses humides :
Pour les ouvrages mis en service à compter du 1er janvier 2024, l'état initial et le programme de surveillance sont réalisés au plus tard douze mois après la mise en service. " |
| 7 | Les dispositions des cinq derniers alinéas de l'article 7 sont remplacées par les dispositions suivantes : " Par ailleurs, pour les mesures de maîtrise des risques mettant en œuvre de l'instrumentation de sécurité dont il apparaît lors de l'état initial qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un contrôle de bon fonctionnement, un tel contrôle est réalisé avant le 30 juin 2027.
Pour les équipements contribuant aux mesures de maîtrise des risques visées par le présent article et mis en services à compter du 1er janvier 2024, l'état initial et le programme de surveillance sont réalisés au plus tard douze mois après la mise en service. " |
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