Arrêté du 4 octobre 2010

Article 47

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 4 avril 2022

Principes généraux de prévention des risques.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations ou à défaut pour en limiter les conséquences.
Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour que la prévention des risques soit effective, dans les conditions normales d'exploitation et dans les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'au démantèlement du site après l'exploitation.
Il met en place les dispositions nécessaires pour détecter et corriger les écarts éventuels.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 4 avril 2022

Modifié parArrêté du 28 février 2022art. 1

Principes générauxde préventiondes risques. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidentset accidents susceptiblesde concernerles installationsou à défaut pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilitéles mesures appropriées, pour que la préventiondes risques soit effective, dansles conditions normalesd'exploitation et dans les situations transitoireset dégradées, depuis la construction jusqu' au démantèlementdu site aprèsl'exploitation. Il met en place les dispositions nécessairespour détecter et corrigerles écarts éventuels.

En vigueur du dimanche 3 octobre 2021 au dimanche 3 avril 2022

Modifié parArrêté du 22 septembre 2021art. 4

Etat des matières stockées-dispositions spécifiques. Le présentarticle est applicable aux installations relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement ainsi qu'aux installations soumises à autorisation au titre de l'une des rubriques 1436,2718,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748 de la nomenclature des installations classées. L'état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants : 1\. Servir aux besoins de la gestion d'un évènement accidentel ; en particulier cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Pour les matières dangereuses, devront figurer a minima les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées. Pour les produits, matières ou déchets, autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement. Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance. 2\. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin. L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, d'accident, de pertes d'utilité ou de tout autre évènement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions. Pour les matières dangereuses, cet état est mis à jour a minima de manière quotidienne. Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante. L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe. Les dispositions de l'article 47 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 2 octobre 2021

Créé parArrêté du 24 septembre 2020art. 1

Etat des matières stockées-dispositions spécifiques.
L'article 46 est applicable aux installations relevant de l'article L. 515-32 du code de l'environnement ainsi qu'aux installations soumises à autorisation au titre de l'une des rubriques 1436,2718,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748 de la nomenclature des installations classées.
L'état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :
1. Servir aux besoins de la gestion d'un évènement accidentel ; en particulier cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.
Pour les matières dangereuses, devront figurer a minima les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.
Pour les produits, matières ou déchets, autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.
Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance.
2. Répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.
L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, d'accident, de pertes d'utilité ou de tout autre évènement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.
Pour les matières dangereuses, cet état est mis à jour a minima de manière quotidienne.
Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.
L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.
Les dispositions de l'article 47 sont applicables à compter du 1er janvier 2022.