JORF n°0273 du 26 novembre 2014

Titre II : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT

Article 12

La commission d'évaluation scientifique émet des avis à caractère scientifique et technique.
Elle est consultée, conformément au décret du 28 août 2013 susvisé, dans les cas suivants :

- affectation dans l'une des spécialités des conservateurs du patrimoine recrutés par voie de détachement ou par intégration directe ;
- demande de changement de spécialité ;
- nomination au choix dans le corps ;
- demande de formation à l'Institut national du patrimoine en cours de carrière.

Article 13

La commission d'évaluation scientifique se réunit en fonction des besoins.
Elle peut se réunir à titre préparatoire en formations restreintes, notamment pour auditionner les agents dont elle examine la situation. Un rapporteur de séance soumet à la commission plénière le résultat de ces auditions.
La composition de ces formations restreintes est établie sur la base suivante : deux personnalités qualifiées dont une désignée au titre de la spécialité concernée et deux représentants du corps des conservateurs du patrimoine, dont un relevant de la spécialité concernée.

Article 14

Les séances de la commission d'évaluation scientifique ne sont pas publiques.
Les personnes participant aux travaux de la commission sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle.

Article 15

Le secrétariat de la commission d'évaluation scientifique est assuré par le bureau de la filière scientifique et de l'enseignement au sein de la sous-direction des métiers et des carrières du service des ressources humaines du ministère chargé de la culture.
Celui-ci informe, dans la mesure du possible, deux mois à l'avance les membres titulaires de la date de la prochaine réunion.

Article 16

Le président de la commission d'évaluation scientifique convoque les membres titulaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Tout membre titulaire qui ne peut pas répondre à la convocation doit en informer immédiatement le président. Ce dernier convoque un membre suppléant, qui siège en remplacement du membre titulaire avec voix délibérative.

Article 17

Si l'un des représentants titulaires se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par son suppléant.
En cas d'empêchement définitif ou de démission, et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par son suppléant, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents remplissant les conditions mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.
Le représentant, titulaire ou suppléant, qui change de spécialité d'affectation en cours de mandat continue de représenter la spécialité au titre de laquelle il a été élu ou désigné.

Article 18

Le président, à son initiative ou à la demande des membres de la commission, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point de l'ordre du jour.
Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant la séance. Ils participent aux réunions sans voix délibérative.
En outre, dans le cadre des commissions restreintes, le président peut solliciter l'expertise d'un des membres de la commission.

Article 19

L'ordre du jour et les documents qui s'y rapportent sont adressés aux membres de la commission, par voie dématérialisée, au moins huit jours avant la date de la séance.
Un délai identique est respecté lorsque la commission se réunit à titre préparatoire en formations restreintes.
La liste et la nature des pièces présentées aux membres de la commission d'évaluation scientifique sont précisées par son règlement intérieur.

Article 20

La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Au début de la réunion, le président procède à l'appel des membres afin de vérifier le quorum. Leur nom ainsi que leur qualité de titulaire ou de suppléant sont ensuite portés au procès verbal.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.

Article 21

Un secrétaire adjoint est désigné, en début de réunion, par la commission sur proposition des représentants du corps.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est transmis aux membres avant la prochaine réunion de la commission.
Un compte rendu est établi à l'issue de chaque séance et transmis à la commission administrative paritaire compétente.

Article 22

Les membres dont la situation fait l'objet d'un point à l'ordre du jour de la réunion ne peuvent assister aux délibérations de la commission.
La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.
Lors de l'examen des nominations au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine, conformément au 2° de l'article 10 du décret du 28 août 2013 susvisé, les membres de la commission ayant un lien hiérarchique avec un candidat ne prennent part ni aux échanges avec l'intéressé ni au vote destiné à établir l'avis de la commission relatif à cette candidature.

Article 23

La commission émet ses avis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Le vote peut avoir lieu à bulletin secret à la demande d'au moins un membre présent. Les abstentions sont admises.
L'avis est réputé rendu lorsque la majorité des membres présents s'est exprimée.
Les membres représentant la spécialité à laquelle un intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature ont voix délibérative comptant double.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Article 24

Les agents sont informés, par écrit, de l'avis de la commission d'évaluation scientifique dans un délai de sept jours ouvrés après la tenue de la séance.
Les avis de la commission d'évaluation scientifique demeurent valables en l'absence de changement dans la situation de l'intéressé de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation.
Cette disposition ne s'applique pas aux avis relatifs à la nomination au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine qui, eux, sont valables jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude par le ministre chargé de la culture.

Article 25

Les critères requis pour examiner l'aptitude des candidats à la nomination au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine sont fixés par le règlement intérieur de la commission d'évaluation scientifique.

Article 26

Le président dirige les débats, fait procéder aux votes et assure le bon déroulement des réunions. Il peut décider une suspension de séance.
Il prononce la clôture de la réunion après épuisement de l'ordre du jour.

Article 27

Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonction dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leur frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par les textes applicables aux agents civils de l'Etat.

Article 28

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 3 avril 2008 > > Sct. TITRE Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE II : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24 > >

Article 29

Le secrétaire général du ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.