JORF n°0273 du 26 novembre 2014

Article 24

Article 24

Les agents sont informés, par écrit, de l'avis de la commission d'évaluation scientifique dans un délai de sept jours ouvrés après la tenue de la séance.
Les avis de la commission d'évaluation scientifique demeurent valables en l'absence de changement dans la situation de l'intéressé de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation.
Cette disposition ne s'applique pas aux avis relatifs à la nomination au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine qui, eux, sont valables jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude par le ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 1

Les agents sont informés, par écrit, de l'avis de la commission d'évaluation scientifique dans un délai de sept jours ouvrés après la tenue de la séance.

Les avis de la commission d'évaluation scientifique demeurent valables en l'absence de changement dans la situation de l'intéressé de nature à rendre nécessaire une nouvelle consultation.

Cette disposition ne s'applique pas aux avis relatifs à la nomination au choix dans le corps des conservateurs du patrimoine qui, eux, sont valables jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude par le ministre chargé de la culture.