JORF n°0273 du 26 novembre 2014

Titre Ier : MODALITÉS D'ÉLECTION

Article 1

La commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 7 du décret du 28 août 2013 susvisé comprend neuf membres représentant chacune des cinq spécialités du corps selon les modalités suivantes :

1° La spécialité Archéologie est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

2° La spécialité Archives est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

3° La spécialité Monuments historiques et inventaire est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

4° La spécialité Musées est représentée par deux membres titulaires et deux membres suppléants ;

5° La spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel est représentée par un membre titulaire et un membre suppléant.

Les représentants sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par les personnels appartenant à chaque spécialité. Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des membres peut être réduite ou prorogée, par arrêté du ministre de la culture. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de douze mois.

Article 2

Le secrétaire général du ministère du ministère de la culture est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et précise les modalités d'organisation des élections, sous réserve des dispositions du présent arrêté.

Article 3

Sont électeurs les membres du corps des conservateurs du patrimoine en position d'activité, en position de détachement ou en position de congé parental.

Article 4

Sont éligibles, par spécialité, les agents remplissant les conditions requises pour être électeur.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 5

La liste électorale est établie par le secrétaire général du ministère. Elle est affichée dans les services affectataires au moins un mois avant la date du scrutin.
Dans les huit jours suivants cet affichage, tout électeur peut adresser une réclamation au secrétariat général du ministère (service des ressources humaines, bureau de la filière scientifique et enseignement) pour demander l'inscription d'un électeur omis ou la radiation d'un électeur indûment inscrit. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Article 6

Les listes de candidats doivent être déposées auprès du secrétariat général (service des ressources humaines, bureau de la filière scientifique et enseignement) six semaines au moins avant la date du scrutin. Le dépôt doit être accompagné d'une déclaration de candidature individuelle signée par chaque candidat et comportant les indications suivantes : ses noms et prénoms, la spécialité à laquelle il appartient ou, pour les conservateurs généraux, il appartenait avant son avancement au grade, et son affectation.
Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste, candidat ou non, désigné pour représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
Les listes de candidats sont présentées par spécialité. Elles doivent être complètes et comprendre obligatoirement deux noms de titulaires et deux noms de suppléants.
Si l'administration constate qu'une des listes ne remplit pas les conditions requises à l'article 4 du présent arrêté, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidats.
Les candidatures sont affichées dans les services dans les délais les plus brefs après la clôture du dépôt des listes.

Article 7

Pour l'accomplissement des opérations électorales, il est institué un bureau de vote central. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le secrétaire général du ministère ainsi qu'un représentant de chaque liste en présence.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales. Il procède, dans un local accessible à tous les électeurs, au dépouillement du scrutin dans un délai qui ne peut être supérieur, sauf circonstances particulières, à trois jours à compter de la date du scrutin. Il proclame les résultats.
Il tient un procès-verbal de l'ensemble des opérations de dépouillement.

Article 8

Le vote se fait uniquement par correspondance. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Le vote par correspondance s'effectue de la manière suivante :
1° Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux électeurs par les soins de l'administration quinze jours au moins avant la date du scrutin ;
2° L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif ;
3° Il place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénom, affectation et spécialité ;
4° Il insère enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe préaffranchie par l'administration (dite « enveloppe n° 3 »), qu'il cachette et qu'il poste à l'adresse figurant sur l'enveloppe. L'enveloppe n° 3 doit parvenir avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 9

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1° Le bureau de vote central procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes. Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne ;
2° Sont mises à part, sans être ouvertes :

- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 2 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 non conformes au modèle envoyé par l'administration ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes ayant été insérées directement dans l'enveloppe n° 3 ou n° 2. Dans un tel cas, le vote n'est pas pris en compte ;
3° Lors de l'ouverture des enveloppes n° 1, ne sont pas comptabilisés :

- les enveloppes n° 1 vides ou comportant autre chose qu'un bulletin de vote ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes différentes.

En revanche, les bulletins multiples émanant d'une même liste, trouvés dans la même enveloppe, sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote ;
4° Les bulletins et enveloppes écartés sont annexés au procès-verbal.

Article 10

Pour chaque spécialité, la liste qui a réuni le plus grand nombre de voix est déclarée élue. En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, il est procédé à un tirage au sort.

Article 11

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamations des résultats devant le secrétaire général du ministère, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.

Titre II
RÈGLES DE FONCTIONNEMENT