Arrêté du 4 mars 1993

Abrogé30 décembre 2009

Le ministre de l'agriculture et du développement rural.

Vu la directive C.E.E. n° 91-495 du conseil du 27 novembre 1990 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes de gibier d'élevage ;

Vu le décret n° 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu le décret n° 80-791 du 1 octobre 1980 portant application de l'article 276 du code rural ;

Vu l'arrêté du 15 mai 1974 relatif à l'abattage d'urgence des animaux de boucherie pour cause de maladie ou d'accident ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1979 relatif à l'importation du gibier tué destiné à l'alimentation humaine ;

Vu l'arrêté du 20 avril 1990 relatif aux modalités de commercialisation de certaines espèces de gibier ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes fraîches d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non,

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 20 mars 1993

Le présent arrêté fixe :
  • les conditions sanitaires auxquelles doivent satisfaire les abattoirs et ateliers de découpe pour être agréés pour la production et la mise sur le marché communautaire de viandes fraîches d'ongulés élevés et abattus comme des animaux domestiques et n'appartenant pas aux espèces qui figurent à l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches, et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements ;
  • les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 20 mars 1993

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1. Gibier d'élevage : tous les ongulés élevés comme des animaux domestiques c'est-à-dire nés ou se reproduisant et vivant en captivité. Toutefois, les ongulés sauvages vivant en territoire clos dans des conditions de liberté similaires à celles du gibier sauvage ne sont pas concernés par le présent arrêté ;
2. Viandes : toutes les parties d'animaux propres à la consommation humaine ;
3. Viandes fraîches : toutes les viandes n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation, autre que le froid ;
4. Carcasse : le corps entier d'un animal après saignée, éviscération, ablation des extrémités des membres au niveau du carpe et du tarse, de la tête, de la queue et de la mamelle, et après dépouillement ;
5. Abats : les viandes fraîches autres que celles de la carcasse, même si elles restent naturellement attachées à la carcasse.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 20 mars 1993

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et du développement rural est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JEAN-PIERRE SOISSON.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mardi 29 décembre 2009

Arrêté du 4 mars 1993
Article 1
Article 2
Titre Ier : Suivi sanitaire du gibier d'élevage
Titre II : Production et commercialisation des viandes de gibier d'élevage
Titre III : Importation
Article 15
Annexes