Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 20 mars 1993
I. : Identification des viandes.
Espèce animale.
II. : Provenance des viandes (3).
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s).
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s).
III. : Destination des viandes.
Lieu d'expédition, pays et lieu de destination.
IV. : Attestation sanitaire et de salubrité.
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie :
1° Que les viandes de gibier désignées ci-avant :
a) Ont été préparées avec des gibiers provenant de zones indemnes de maladies contagieuses de l'espèce ;
b) Sont salubres et ne contiennent aucun produit interdit par la législation française ;
c) Ont été manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire.
2° Que les viandes des espèces désignées ci-avant ;
Que les emballages des viandes désignées ci-avant (4), portent une marque prouvant que :
Les viandes proviennent d'animaux abattus dans des abattoirs agréés ;
Les viandes ont été découpées dans un atelier de découpage agréé ;
3° Que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée conformément à la directive (C.E.E.) n° 64-433 du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ;
4° Que ces viandes, si elles proviennent de sanglier ou d'une autre espèce sensible à la trichinose ont été soumises à un examen de recherche de trichines avec résultat négatif ;
5° Que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène définies dans la directive précitée ;
6° Que ces viandes ont été congelées (5) le :
Lieu, date, signature du vétérinaire officiel.
(1) Viandes friches de mammifère sauvage d'élevage, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation ; pour les avions, le numéro du vol ; et, pour les bateaux, le nom.
(4) Biffer la mention inutile.
(5) Pour les viandes congelées.
Espèce animale.
II. : Provenance des viandes (3).
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s).
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s).
III. : Destination des viandes.
Lieu d'expédition, pays et lieu de destination.
IV. : Attestation sanitaire et de salubrité.
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie :
1° Que les viandes de gibier désignées ci-avant :
a) Ont été préparées avec des gibiers provenant de zones indemnes de maladies contagieuses de l'espèce ;
b) Sont salubres et ne contiennent aucun produit interdit par la législation française ;
c) Ont été manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire.
2° Que les viandes des espèces désignées ci-avant ;
Que les emballages des viandes désignées ci-avant (4), portent une marque prouvant que :
Les viandes proviennent d'animaux abattus dans des abattoirs agréés ;
Les viandes ont été découpées dans un atelier de découpage agréé ;
3° Que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée conformément à la directive (C.E.E.) n° 64-433 du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ;
4° Que ces viandes, si elles proviennent de sanglier ou d'une autre espèce sensible à la trichinose ont été soumises à un examen de recherche de trichines avec résultat négatif ;
5° Que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène définies dans la directive précitée ;
6° Que ces viandes ont été congelées (5) le :
Lieu, date, signature du vétérinaire officiel.
(1) Viandes friches de mammifère sauvage d'élevage, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation ; pour les avions, le numéro du vol ; et, pour les bateaux, le nom.
(4) Biffer la mention inutile.
(5) Pour les viandes congelées.
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