Arrêté du 4 mars 1993

Modèle : Certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches de gibier d'élevage (1) en provenance d'un pays tiers et destinées à la France (2)

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 20 mars 1993

I. : Identification des viandes.
Espèce animale.
II. : Provenance des viandes (3).
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) abattoir(s).
Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire de l'(des) atelier(s).
III. : Destination des viandes.
Lieu d'expédition, pays et lieu de destination.
IV. : Attestation sanitaire et de salubrité.
Le soussigné, vétérinaire officiel, certifie :
1° Que les viandes de gibier désignées ci-avant :
a) Ont été préparées avec des gibiers provenant de zones indemnes de maladies contagieuses de l'espèce ;
b) Sont salubres et ne contiennent aucun produit interdit par la législation française ;
c) Ont été manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire.
2° Que les viandes des espèces désignées ci-avant ;
Que les emballages des viandes désignées ci-avant (4), portent une marque prouvant que :
Les viandes proviennent d'animaux abattus dans des abattoirs agréés ;
Les viandes ont été découpées dans un atelier de découpage agréé ;
3° Que ces viandes sont reconnues propres à la consommation humaine à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée conformément à la directive (C.E.E.) n° 64-433 du conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ;
4° Que ces viandes, si elles proviennent de sanglier ou d'une autre espèce sensible à la trichinose ont été soumises à un examen de recherche de trichines avec résultat négatif ;
5° Que les véhicules ou engins de transport ainsi que les conditions de chargement de cette expédition sont conformes aux exigences de l'hygiène définies dans la directive précitée ;
6° Que ces viandes ont été congelées (5) le :
Lieu, date, signature du vétérinaire officiel.
(1) Viandes friches de mammifère sauvage d'élevage, n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer leur conservation ; toutefois, les viandes traitées par le froid sont à considérer comme fraîches.
(2) Facultatif.
(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation ; pour les avions, le numéro du vol ; et, pour les bateaux, le nom.
(4) Biffer la mention inutile.
(5) Pour les viandes congelées.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du samedi 20 mars 1993 au mardi 29 décembre 2009

Modèle : Certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches de gibier d'élevage (1) en provenance d'un pays tiers et destinées à la France (2)
Article Annexe III