JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques

Article 17

Pour certains types de transports, définis dans le présent arrêté comme étant des transports spécifiques, les caractéristiques maximales des convois en ordre de marche ainsi que leurs règles de circulation particulières sont définies dans les articles ci-après. Ces dernières complètent ou modifient les règles générales de circulation et les dispositions concernant les véhicules, décrites dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.

Article 17-1

Transport de pièce indivisible de grande longueur.

Le transport concerne l'acheminement de pièces indivisibles de grande longueur d'un usage courant dans la construction et l'équipement telles que fers, poteaux, poutres, etc.

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Pour un camion porte-fer :

- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement de 3 m à l'arrière et de 3 m à l'avant si le dépassement arrière n'est pas suffisant ;

- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

- masse totale roulante : 48 000 kg ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Pour un transport effectué à l'aide d'un ensemble routier :

- longueur hors tout : 25 m incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m (rallonge télescopique arrière incluse) ;

- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

- masse totale roulante : 48 000 kg ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

- longueur hors tout définissant la catégorie ;

- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

- masse totale roulante : 48 000 kg ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Conditions de circulation :

Le chargement peut être composé de plusieurs pièces de même nature, dans les conditions prévues à l'article 15, compte tenu des contraintes techniques dues au mode de transport et de chargement de certaines pièces de grande longueur (en béton précontraint, acier, ...) et sur justification technique.

Dans le cadre des autorisations individuelles, si la masse totale roulante excède 48 000 kg avec deux pièces, le chargement ne peut pas excéder deux pièces. Toutefois, dans le cadre d'un nombre impair de pièces à transporter, un et un seul des chargements peut comporter trois pièces. Les caractéristiques maximales des convois transportant soit deux pièces soit trois pièces définissent leurs catégories respectives.

Article 17-2

Transport de bois en grume.

Le bois en grume est défini comme étant tout bois abattu, ébranché, propre à fournir du bois d'oeuvre ou d'industrie. Seul le transport du bois en grume en pièces de grande longueur, qui ne peut être effectué qu'à l'aide de véhicules excédant les limites générales du code de la route en longueur pour en préserver la valeur marchande, est autorisé.

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

- longueur hors tout :

- 15 m pour un véhicule isolé incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m ;

- 25 m pour un ensemble routier constitué d'une semi-remorque attelée à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m ;

- 25 m pour un ensemble routier comprenant un arrière-train forestier attelé à un véhicule tracteur, incluant un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 7 m ;

- aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé ;

- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

- hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

- masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

- longueur hors tout : 25 m ;

- aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m est autorisé ;

- largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

- hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

- masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre du régime déclaratif, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

-longueur hors tout, dépassement compris : 20 m ;

-aucun dépassement du chargement à l'avant n'est autorisé, un dépassement maximal éventuel du chargement à l'arrière de 3 m est autorisé ;

-largeur hors tout : limite générale du code de la route ;

-hauteur : 4 m, aucune pièce ne doit dépasser de plus de 0,20 m l'arase supérieure des ranchers, hors matériel de manutention ;

-masse totale roulante : 44 000 kg sur 5 essieux et 48 000 kg sur 6 essieux ;

-charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations de portée locale, si le dépassement du chargement à l'arrière est supérieur à 3 m, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :

- sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation sauf pour leur traversée ;

- la nuit.

Dans le cadre des autorisations individuelles, du régime déclaratif ou des autorisations de portée locale, les conditions suivantes doivent être remplies par les véhicules :

- le véhicule tracteur, s'il supporte directement une partie du chargement, doit être muni d'un dispositif de rotation autour d'un axe vertical dit "sellette de chargement" ;

- l'attelage de la semi-remorque, de la remorque, au véhicule tracteur doit être réalisé de telle manière qu'il permette l'inscription du convoi dans les courbes, sans difficulté ni danger.

Les grumes ne doivent pas traîner sur le sol, quel que soit le profil de la route ni dépasser l'arrière de la remorque (timon télescopique exclu) de plus du tiers de leur longueur.

Toutes précautions seront prises pour que les chargements des véhicules ne puissent être la cause d'accrochages ou d'accidents.

Article 17-3

Circulation et transport de véhicule et matériel agricole ou forestier.

Ce paragraphe traite :

- de la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route, non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des véhicules et matériels agricoles définis aux articles R. 435-1 ou R. 435-2 du code de la route susvisé ;

- du transport des véhicules et matériels agricoles ou forestiers définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Les engins et matériels agricoles ou forestiers remorqués sont visés au 1 du présent article.

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels agricoles ou forestiers doivent être repliées ou démontées lors des trajets sur route.

Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 du présent article.

  1. Circulation de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont une des caractéristiques au moins, y compris les outillages portés amovibles, dépasse les valeurs suivantes :

- longueur hors tout du convoi supérieure à 25 m ;

- largeur hors tout du convoi supérieure à 4,50 m ;

- masse totale roulante du convoi ou charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route.

Une autorisation individuelle ne peut pas être délivrée pour la circulation d'un ensemble à plusieurs remorques.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

- sur les autoroutes ;

- sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée ;

- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes ;

- la nuit, sauf en période de semailles et récoltes.

  1. Transport de véhicule et matériel agricole ou forestier

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Pour le transport d'un seul matériel, une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.

Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes :

- la nuit si la largeur du convoi est supérieure à 3 m, sauf en période de semailles et récoltes ;

- du samedi ou veille de fête à partir de douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures, sauf en période de semailles et récoltes.

Article 17-4

Circulation et transport de matériel et engin de travaux publics.

Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels de travaux publics doivent être repliées lors des trajets sur route.

Les engins et matériels de travaux publics remorqués sont visés au 1 du présent article.

Les dispositions prévues à l'article 2 bis ne s'appliquent pas aux circulations mentionnées au 1 et au 3 du présent article.

La circulation des engins de travaux publics en charge (tombereau, ...) est interdite sur les voies ouvertes à la circulation publique.

  1. Circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés (hors grues automotrices immatriculées)

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Pour un véhicule isolé :

- longueur hors tout : 15 m, incluant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;

- largeur hors tout : 3,20 m ;

- masse totale roulante :

26 000 kg sur 2 essieux ;

32 000 kg sur 3 essieux ou plus ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Pour un ensemble routier :

- longueur hors tout : 22 m incluant le cas échéant un dépassement maximal éventuel d'équipement permanent arrière de 3 m ;

- largeur hors tout : 3,20 m ;

- masse totale roulante : 48 000 kg pour les matériels tractés non immatriculés et limite générale du code de la route dans les autres cas ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Une autorisation individuelle est délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi.

Les matériels disposant de dépassements d'équipements permanents supérieurs à 3 m peuvent être autorisés à circuler accompagnés d'un véhicule d'accompagnement.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations individuelles et des autorisations de portée locale, la circulation des matériels et engins de travaux publics non immatriculés est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :

- sur les autoroutes ;

- sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation.

  1. Transport de matériel et engin de travaux publics

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales du convoi sont les suivantes :

Pour un véhicule isolé :

- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;

- largeur hors tout : 3,20 m ;

- masse totale roulante : 48 000 kg ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Pour un véhicule articulé :

- longueur hors tout : 22 m incluant un dépassement maximal éventuel arrière de 3 m ;

- largeur hors tout : 3,20 m ;

- masse totale roulante : 48 000 kg ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Pour un ensemble routier transportant un atelier de mise en oeuvre d'enrobés (rouleau et finisseur) :

- longueur hors tout : 22 m ; aucun dépassement du chargement n'étant admis ;

- largeur hors tout : 3,20 m ;

- masse totale roulante : 48 000 kg ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.

Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

Conditions de circulation :

Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation des convois dont la largeur excède 3 m est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté et dans les cas suivants :

- sur les autoroutes ;

- sur les routes à accès réglementé, à l'exception des routes à grande circulation ;

- la nuit.

Dans le cadre des autorisations individuelles, du régime déclaratif ou des autorisations de portée locale, le transport sur route d'un bouteur ne peut être effectué qu'à la condition :

- soit de démonter la lame lors du transport sur remorque ;

- soit de placer en avant de la lame un bouclier de protection conçu de manière à amortir tout choc avec un autre véhicule. Les côtés du bouclier devront être signalés sur toute leur hauteur par une bande blanche cataphotée.

  1. Circulation des grues automotrices immatriculées

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale, les caractéristiques maximales sont les suivantes :

- longueur hors tout : 15 m incluant un dépassement maximal éventuel d'équipements permanents de 3 m à l'avant et de 3 m à l'arrière ;

- largeur hors tout : 3 m ;

- masse totale roulante : 48 000 kg ;

- charges à l'essieu et répartition longitudinale conformes aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

L'autorisation individuelle est délivrée au vu des caractéristiques de la grue automotrice.

Les matériels disposant de dépassements d'équipements permanents globaux supérieurs à 3 m mais inférieurs ou égaux à 4 m peuvent être autorisés à circuler accompagnés d'un véhicule d'accompagnement. Aucune autorisation individuelle ne peut être délivrée pour des matériels disposant de dépassements d'équipements permanents globaux supérieurs à 4 m.

Conditions de circulation :

Le franchissement de certains ouvrages d'art par les grues automotrices de masse totale roulante inférieure ou égale à 48 000 kg peut nécessiter un accompagnement spécifique qui est précisé dans l'autorisation.

Le franchissement des ouvrages d'art par les grues automotrices de masse totale roulante supérieure à 48 000 kg nécessite un accompagnement spécifique qui est précisé dans l'autorisation individuelle.

La circulation d'une grue automotrice immatriculée peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis de toute catégorie, à l'aide de plusieurs convois, dans les conditions ci-après :

- la grue circule sous couvert d'une autorisation individuelle correspondant à ses caractéristiques ;

- la catégorie maximale de circulation des différents convois transportant les galettes de contrepoids et les accessoires est définie par celle de la grue telle que définie ci-dessus, dans la limite de la 2e catégorie ;

- les caractéristiques des différents convois transportant les galettes de contrepoids et les accessoires doivent être conformes aux limites générales du code de la route en largeur ;

- les différents convois circulent, ensemble ou non, sur le même itinéraire dans sa totalité ;

- chacun des convois doit être en possession d'un exemplaire de l'autorisation individuelle.

Seules les grues de deux, trois ou quatre essieux peuvent tracter une remorque ou un véhicule léger en remorque dans la limite de leur catégorie sans remorque.

Dans le cadre des autorisations de portée locale, la circulation est interdite conformément aux dispositions de l'article 10 du présent arrêté, avec les modifications suivantes : le samedi ou veille de fête à partir de vingt-deux heures jusqu'au dimanche ou jour férié à vingt-deux heures.

Article 17-5

Circulation et transport d'ensemble forain.

Un ensemble forain permet le transport des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine.

Les véhicules et matériels forains remorqués sont visés au 1 du présent article.

Ce paragraphe traite :

- de la circulation des ensembles forains non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des ensembles forains définis à l'article R. 436-1 du code de la route susvisé ;

- du transport d'un véhicule forain.

  1. Circulation d'ensemble forain

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les ensembles forains dont les caractéristiques respectent les conditions de la première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation d'un ensemble forain présentant une des caractéristiques suivantes :

- longueur hors tout du convoi supérieure à 30 m ;

- largeur hors tout du convoi supérieure aux limites générales du code de la route ;

- masse totale roulante du convoi supérieure aux limites générales du code de la route ;

- charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route ;

- caractéristiques d'un véhicule de l'ensemble forain supérieures aux limites générales du code de la route.

Conditions de circulation :

Les voitures particulières ne peuvent pas être attelées en remorque.

  1. Transport d'un véhicule forain

Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :

Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.

Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

Article 17-6

Transport de conteneur.

Dans le cadre de l'autorisation de portée locale :

Le transport de conteneurs d'usage général normalisés ISO (International Standard Organization), ou assimilés, de 6,10 m (20 pieds) assemblés par deux, de 9,15 m (30 pieds), de 12,20 m (40 pieds) ou de 13,72 m (45 pieds) est autorisé à l'aide de véhicules articulés dont les caractéristiques maximales sont les suivantes :

- longueur hors tout : 16,75 m ;

- aucun dépassement du chargement n'est autorisé ;

- largeur hors tout : 2,60 m ;

- masse totale roulante : 48 000 kg ;

- charges à l'essieu : limites générales du code de la route.

Dans le cadre des autorisations individuelles :

Le transport d'un seul conteneur ISO peut s'effectuer sous le couvert d'un arrêté d'autorisation individuelle ou d'un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration si le convoi ainsi constitué respecte les conditions de la 1re catégorie et si son voyage s'effectue sur le réseau “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.

L'utilisation de véhicules adaptés (véhicules surbaissés) peut être autorisée.

Article 17-7

Transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique.

Le transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique est assuré par des convois articulés spécialement adaptés à ce type de transport, dont la largeur n'excède pas 2,55 mètres, la longueur n'excède pas 20 mètres et la masse totale roulante roulant est comprise entre 40 000 kg et 48 000 kg, sans dépasser la limite technique des véhicules.

Par dérogation à l'article 3, le transport des matières nucléaires des catégories I et II non irradiées pour la protection physique suit les prescriptions de la 1re catégorie de transports exceptionnels, à l'exception des dispositions prévues aux articles 7,8,9,10,11 bis, 13 et 16 du présent arrêté, notamment :

-le ministre chargé de l'énergie est détenteur exclusif des autorisations de circuler ;

-l'éclairage additionnel de l'escorte du convoi, à défaut d'un éclairage additionnel sur le convoi, peut rester éteint dans la mesure où les conditions de circulation, notamment météorologiques, ne rendent pas ces accessoires nécessaires à leur sécurité ni à celle des autres usagers.

Les transports des matières nucléaires de catégories I et II non irradiées pour la protection physique sont autorisés à circuler sur des itinéraires, sur proposition du pétitionnaire qui a la responsabilité de s'assurer que le convoi respecte les prescriptions techniques des infrastructures empruntées, en particulier celles attachées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l'article 9 bis, qui font l'objet d'une instruction et d'une approbation du ministre chargé de l'énergie. Ces itinéraires sont classifiés au niveau Secret.