JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions

Article 18

Obligations.

Que le convoi circule sous couvert d'une déclaration préalable, d'une autorisation de portée locale ou d'une autorisation individuelle, le permissionnaire doit procéder ou faire procéder, sous sa responsabilité, à une reconnaissance de l'itinéraire qu'il veut emprunter, avant tout transport, afin de s'assurer de la manœuvrabilité de son convoi sur l'ensemble de l'itinéraire et vérifier qu'il n'y a pas d'arrêté réglementant la circulation des véhicules (municipal, départemental ou préfectoral), ni de chantier provisoire qui l'empêcherait d'emprunter cet itinéraire.

Le conducteur doit se conformer aux obligations générales du code de la route et aux prescriptions particulières consignées dans son autorisation ou à celles consignées dans le cahier des prescriptions associées au réseau “ 1TE ” lorsqu'il circule sous couvert d'une déclaration préalable.

En cas de coupure de l'itinéraire, le permissionnaire devra s'assurer auprès du service instructeur de la possibilité d'utiliser l'itinéraire de déviation. Une demande de modification d'itinéraire doit être effectuée.

En cas de difficultés sur l'itinéraire, le permissionnaire doit en informer le service instructeur concerné.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 3e catégorie, le permissionnaire doit aviser les services instructeurs des départements traversés, au moins 48 heures avant chaque passage.

Article 19

Contrôle routier.

Dans le cadre d'une déclaration préalable, le conducteur doit être en possession du récépissé attestant du dépôt de la déclaration préalable et des documents définissant le réseau routier national " 1TE " (arrêté, carte, CPTE).

Que le convoi circule sous couvert d'une autorisation de portée locale, d'une autorisation individuelle ou d'un récépissé, le conducteur doit, en cas de contrôle sur route, être en règle, le cas échéant, avec la réglementation générale du transport routier de marchandises et pouvoir présenter les pièces justificatives qu'elle prévoit.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle, le conducteur doit :

-être en possession de son autorisation individuelle complète et, selon sa nature, des documents définissant le réseau routier pour transports exceptionnels correspondant à son autorisation, du réseau routier du département sur lequel il circule, et, lorsque le trajet comporte des raccordements, des autorisations individuelles de raccordement nécessaires ;

-être en mesure de prouver sa communication aux gestionnaires de voirie pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire, conformément à l'article 11 bis du présent arrêté ;

- selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de son autorisation individuelle ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins ;

- présenter l'autorisation individuelle initiale dans le cadre d'une autorisation individuelle de prorogation ou modificative.

Dans le cadre d'une autorisation de portée locale, le permissionnaire doit :

- être en mesure de présenter une copie de l'autorisation de portée locale du ou des départements concernés ;

- selon le cas, être en mesure de prouver que le transport entre bien dans le cadre strict de l'autorisation de portée locale ou de justifier le déplacement dans le cadre d'une circulation d'engins.

Article 20

Sanctions.

Dans le cadre d'une déclaration préalable, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose d'un récépissé attestant du dépôt de ladite déclaration, des preuves des éventuelles communications requises dans le cahier des prescriptions relatives au réseau “ 1TE ” préalable et que le délai de deux jours ouvrés après la délivrance de ce récépissé s'est écoulé.

Dans le cadre des autorisations individuelles, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il dispose :

1° De l'autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis valide correspondant au transport effectué. Celle-ci est délivrée par le préfet du département du lieu de départ initial ou d'entrée en France du convoi en charge, conformément aux dispositions des articles 5 et 9 du présent arrêté ;

2° Des preuves de sa communication aux gestionnaires de voirie et d'ouvrages d'art pour les points de passage spécifiquement identifiés par ces derniers et situés le long de son itinéraire.

Dans le cadre des autorisations de portée locale, en cas d'immobilisation du convoi suite à un contrôle routier par les agents de l'autorité compétente, le convoi, dans son intégralité, ne peut repartir que lorsqu'il satisfait soit aux conditions définies par l'autorisation de portée locale, soit dispose d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel adéquate, soit déclare a posteriori son passage si le point auquel il est immobilisé requiert un simple signalement. En revanche, il ne peut pas repartir, si le point est soumis à une consultation du gestionnaire, sans réception de l'avis favorable du gestionnaire.

Une autorisation individuelle peut être retirée par l'autorité compétente lorsque le permissionnaire n'en a pas respecté les conditions d'utilisation ou a fourni des informations erronées en vue de sa délivrance.