JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles

Article 6

Contenu de la demande.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7, à l'exception des points III 2° à III 5°.

I.-Auteur de la demande.

La demande d'autorisation individuelle est présentée par le pétitionnaire ou par son mandataire.

II.-Formulation de la demande.

Une demande d'autorisation de transport exceptionnel précise l'identité du pétitionnaire et, le cas échéant, de son mandataire le compte pour lequel le pétitionnaire ou le mandataire émet la demande, les caractéristiques du convoi, l'itinéraire emprunté ainsi que le type d'autorisation souhaité et sa durée de validité.

Plusieurs véhicules ayant des caractéristiques voisines en ce qui concerne les données relatives au calcul de la répartition des charges sur les essieux (distances entre essieux consécutifs, distances entre essieux extrêmes, masses ...) et correspondant aux mêmes limites de charge sur chacun des essieux peuvent être regroupés dans une même configuration d'essieux.

L'ensemble des valeurs extrêmes des caractéristiques des convois décrites dans les parties 2 et 5 du formulaire de demande d'autorisation, constitue le convoi enveloppe. Celui-ci définit, pour un type de convoi donné (familles de véhicules et nombre d'essieux donnés) :

-des majorants concernant : la longueur, la largeur, la hauteur, la masse totale roulante, la charge maximale à l'essieu, la largeur de voie maximale ou, en cas d'essieux pendulaires, la distance transversale maximale ;

-des minorants concernant la distance minimale entre essieux consécutifs et la largeur de voie minimale ou, en cas d'essieux pendulaires, la distance transversale minimale.

Une autorisation individuelle permet pour un type de transport donné, la circulation des convois de même catégorie, de mêmes type et configuration d'essieux que ceux figurant dans la demande et dont les caractéristiques sont plus favorables que celle du convoi enveloppe (masses et dimensions globales inférieures ou égales, distance entre essieux minimale supérieure, largeurs de voies ou distances transversales comprises dans le même intervalle).

Lorsque la demande comprend un type de convoi et plusieurs configurations équivalentes, les caractéristiques du convoi-enveloppe sont les plus grands majorants et plus petits minorants des caractéristiques de ces configurations. Lorsque la demande comprend deux ou trois types de convoi et plusieurs configurations, un convoi-enveloppe est défini pour chaque type de convoi.

Lorsque la demande concerne un convoi de masse totale roulante inférieure ou égale à 48 tonnes, respectant les limites de charge de l'article 15 et de l'annexe III, l'ensemble des valeurs extrêmes des caractéristiques des convois décrites dans la partie 2 du formulaire de demande d'autorisation constitue le convoi enveloppe. L'autorisation individuelle permet pour un type de transport donné, la circulation des convois de même catégorie que celle figurant dans la demande et dont les caractéristiques de dimensions et de masse et, le cas échéant, de charge maximale à l'essieu et de distance entre essieux minimale, sont plus favorables que celle du convoi enveloppe.

La demande d'autorisation est rédigée en langue française.

III.-Le pétitionnaire s'engage :

1° Dans le cas de transports répétitifs, à transmettre les éléments produits par le donneur d'ordre, permettant de vérifier que le transport ne peut pas être effectué par un autre moyen de transport (aérien, fluvial, maritime ou ferré), la raison économique n'étant pas un critère recevable à elle seule ;

2° A proposer un itinéraire compatible avec les caractéristiques du transport objet de sa demande ;

3° A reconnaître l'itinéraire autorisé et avoir vérifié :

– qu'aucun obstacle fixe, notamment dans les traversées d'agglomérations, ne gêne ou n'empêche le passage de son convoi ;

– que les caractéristiques de son convoi lui permettent de respecter les conditions minimales de franchissement des passages à niveau et des ouvrages d'art.

L'usage d'un réseau préétabli ne le dispense pas de cette reconnaissance, le réseau pouvant à tout moment subir des modifications ;

4° A effectuer le transport dans le respect des règles de charge figurant à l'article 15 du présent arrêté, ou, en cas de dérogation aux règles de charge, dans le respect des limites dérogatoires autorisées, avec des véhicules compatibles entre eux et avec le chargement transporté ;

5° A avoir pris connaissance de la réglementation en matière de transport exceptionnel, à ne pas y contrevenir et à respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation individuelle qui lui sera délivrée.

IV.-La demande peut concerner une demande de modification ou de prorogation d'autorisation individuelle :

– la modification d'une autorisation individuelle doit être exceptionnelle, motivée et ne concerner que des changements mineurs relatifs à une demande initiale déposée après le 10 juillet 2017 ne remettant pas en cause les caractéristiques générales de l'autorisation en cours d'instruction ou déjà délivrée. Toutefois, une autorisation individuelle permanente sur un itinéraire précis déposée après le 10 juillet 2017 peut faire l'objet d'une demande de modification d'itinéraire concernant le point d'arrivée, sur justificatif et si le nouveau point d'arrivée est situé dans un des départements initialement traversés. La demande doit être adressée, suivant sa nature, au service instructeur mentionné à l'article 7 et fait l'objet d'une autorisation individuelle modificative se référant à l'autorisation individuelle initiale. Dans les autres cas, une nouvelle demande d'autorisation individuelle doit être effectuée ;

– la prorogation d'une autorisation individuelle au voyage sur un itinéraire précis peut être accordée lorsque le pétitionnaire apporte la preuve que les transports n'ont pu être réalisés. Cette autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut excéder deux mois non renouvelables et pour le nombre de voyages restant à effectuer.

V.-Constitution de la demande :

Dans le cadre du transport de marchandise, la demande peut concerner jusqu'à trois types de convois appartenant à une même famille, constitués par un type de convoi de référence et deux types de convois " variante " ayant un nombre total d'essieux soit identique, soit diminué ou augmenté de un par rapport à celui du convoi de référence.

Pour chaque type de convoi, la demande peut regrouper jusqu'à quatre configurations d'essieux. La configuration la plus défavorable de chacun des types de convois portera le numéro un.

La demande comprend :

1° Le formulaire de demande d'autorisation individuelle ; si la demande se rapporte à un itinéraire précis ou un raccordement, les adresses précises de départ et d'arrivée y sont indiquées ;

2° Les fiches de configurations renseignées pour les convois dont la masse totale roulante excède 48 000 kg ou qui ne respectent pas les règles de charge de l'article 15 et de l'annexe III du présent arrêté ;

3° Les fiches véhicules pour les convois mentionnés au 3 de l'article 17-4. La fiche véhicule contient les éléments techniques du véhicule nécessaires à l'instruction d'une demande d'autorisation de transport exceptionnel de famille grue. Elle doit être établie par le constructeur ou le carrossier lors de la mise en service du véhicule ou remplie par le constructeur ou le transporteur pour les véhicules déjà en service.
Une seule fiche est nécessaire et porte l'identification de tous les véhicules s'ils ont pour caractéristiques identiques :

-le nombre et toutes caractéristiques d'essieux à faire apparaître dans le tableau de configuration,
-le poids à vide (PV) ;
-le poids total autorisé en charge (PTAC) ;
-le poids total roulant autorisé (PTRA) ;
-la longueur ;
-la largeur ;
-les dépassements avant et arrière ;

4° La référence à l'arrêté d'autorisation initiale si la demande est visée au IV du présent article ou s'il s'agit d'une demande de raccordement seul à un réseau routier.

Article 7

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7.

I.-Transmission de la demande.

La demande d'autorisation individuelle doit être adressée au service instructeur qui est, suivant la nature de la demande :

1° Pour une demande sur le réseau routier d'un département, le service instructeur du département concerné (pour les pétitionnaires résidant en France ou en dehors) ;

2° Pour une demande sur un réseau routier à portée nationale défini à l'article 9 bis, le service instructeur :

-compétent sur le département du siège social ou d'une agence locale pour les pétitionnaires résidant en France ;

-du département de départ en charge ou d'entrée en France pour les pétitionnaires résidant à l'étranger ;

3° Pour une demande de raccordement en entrée à un réseau routier pour transports exceptionnels, le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger ;

4° Pour une demande de raccordement en sortie d'un réseau routier pour transports exceptionnels, le service instructeur compétent sur le département du point de sortie du réseau ;

5° Pour une demande permanente ou au voyage sur un itinéraire précis :

a) Ne comportant qu'un trajet en charge : le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi, ce point de départ correspondant au point d'entrée en France d'un convoi en charge arrivant de l'étranger ;

b) Comportant une approche ou un retour à vide et un trajet en charge : le service instructeur compétent sur le département du point de départ en charge du convoi. Si la charge relève la catégorie du convoi à vide, deux demandes séparées lui sont adressées, l'une correspondant au (x) trajet (s) à vide et l'autre au trajet en charge ; sinon une seule demande lui sera adressée ;

c) Ne comportant qu'un trajet à vide : le service instructeur compétent sur le département du point de départ du convoi ;

II.-Formalisme des demandes adressées par voie postale.

Dans le cas d'une transmission par voie postale, la demande, les tableaux de configuration des essieux et les éventuelles fiches véhicules sont renseignés sur des formulaires conformes aux imprimés types figurant à l'annexe I du présent arrêté.

Si plusieurs véhicules ont toutes caractéristiques listées au deuxième alinéa du 3° du V de l'article 6 identiques, une seule fiche est nécessaire et porte l'identification de tous les véhicules concernés.

Si la demande est modificative, prorogative, ou si elle concerne un raccordement seul à un réseau routier ou départemental, l'arrêté délivré sur sa demande parente est visé en référence.

Les demandes faites par voie postale sont datées et signées.

Article 8

Instruction de la demande.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7.

I.-Instruction :

Le service instructeur du département, chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à l'instruction de la demande.

Il peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire des compléments d'information concernant notamment le justificatif de commande de transport, le caractère indivisible du chargement, la justification du moyen de transport retenu par le donneur d'ordre, dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté.

Dans le cadre d'une autorisation individuelle sur un itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires de voirie et d'infrastructures qui ont été consultés par le pétitionnaire à l'aide des adresses communiquées par le service instructeur. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire.

Lorsque l'itinéraire ou le raccordement demandé traverse plusieurs départements, le service instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, mentionné à l'article 7, collecte les avis (accord ou refus motivé) des services instructeurs des autres départements traversés par le convoi.

II.-Délai :

Lors de la réception de la demande, le service instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle procède à un examen rapide du dossier.

Si celui-ci est complet, le service instructeur délivre un accusé de réception.

S'il est incomplet, la demande est jugée irrecevable et le service instructeur :

- demande au pétitionnaire de compléter son dossier ;

- informe les services instructeurs concernés afin d'annuler les demandes d'avis si le contenu de la demande le justifie (autorisations individuelles sur un itinéraire précis et de raccordement).

Le délai d'instruction part à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande recevable.

Le pétitionnaire peut à tout instant, à compter du début de l'instruction, demander à être informé de l'Etat d'avancement de sa demande.

Les autorisations individuelles permanentes sur réseaux, les autorisations individuelles sur un itinéraire précis ou de raccordement sur le seul département de délivrance de l'autorisation individuelle doivent être délivrées ou rejetées dans un délai de quinze jours.

Les autorisations individuelles sur un itinéraire précis ou de raccordement sur d'autres départements que celui en charge de l'instruction de la demande doivent être délivrées dans un délai d'un mois. Toutefois, si des conditions particulières liées aux caractéristiques du transport ou de l'itinéraire nécessitent de nombreuses consultations, ce délai est porté à deux mois ; le service instructeur en informe alors le pétitionnaire.

Pour les demandes formulées par voie postale, ces délais sont majorés de dix jours ouvrables.

Article 9

Délivrance de l'autorisation.

A la suite d'une demande d'autorisation individuelle de circuler, le préfet du département concerné selon la nature de la demande, mentionné à l'article 7 du présent arrêté, rejette la demande ou délivre une autorisation individuelle de transport exceptionnel sous la forme d'un arrêté, quel que soit le type de transport.

Pour les transports visés par l'article 17-7, l'autorisation de circuler est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie. L'accord d'exécution mentionné à l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'autorisation de circuler, sans préjudice du respect des prescriptions associées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l'article 9 bis.

Selon le type de l'autorisation individuelle délivrée, celle-ci comporte :

- l'identité du permissionnaire ;

- la description du convoi à vide et/ou en charge selon le transport ;

-la description de l'itinéraire précis ou des raccordements empruntés avec les prescriptions qui leur sont associées ;

-les éléments descriptifs du convoi autorisé conformément au 2° et au 3° du V de l'article 6 du présent arrêté ;

-la charge maximale par essieu et la distance minimale entre essieux consécutifs définis à l'article 9 bis, s'il s'agit d'une autorisation sur réseau routier “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ou de raccordement à un de ces trois réseaux.

Le résumé joint à l'autorisation individuelle reprend ces caractéristiques.

L'autorisation individuelle est établie et adressée au permissionnaire ou retirée par celui-ci auprès du service instructeur en charge de la délivrance, pendant les heures d'ouverture du bureau.

Tout refus d'autorisation doit être motivé. Sont notamment considérées comme motifs de refus les situations suivantes :

- caractéristiques du chargement ne justifiant pas le recours au transport exceptionnel ;

- incompatibilité des véhicules entre eux ou avec le chargement ;

- itinéraire non approprié ou risque de dégradation du patrimoine routier ;

- risque prévisible pour la sécurité des usagers et des riverains ;

- non-production de la justification de la recherche d'un autre moyen de transport (aérien, ferré, fluvial, maritime) lorsque celle-ci est demandée dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté ;

- non-justification du caractère indivisible du chargement, hors cas spécifiquement explicités dans le présent arrêté.