JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre II : Règles de circulation

Article 4

Règles spécifiques.
Le conducteur de tout véhicule ou matériel agricole ou forestier doit, lorsqu'il est à l'arrêt et constitue un danger pour la circulation, baliser son convoi en faisant usage de ses feux de détresse, lorsqu'il en est équipé, et d'un triangle de présignalisation placé à 30 m.
Le conducteur de véhicule ou de matériel agricole ou forestier doit respecter, hors agglomération, une distance de sécurité entre 2 convois de 150 m. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette distance de sécurité peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m.
La circulation d'un train de convois des groupes A et B est autorisée dans la limite de 3 convois. Dans ce cas la distance de sécurité entre deux convois d'un même train de convois est d'au moins 50 m.

Article 5

Zones géographiques de circulation.
Dans une logique de continuité d'activité, la circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers est autorisée sur une zone géographique composée des départements d'activité et de leurs départements limitrophes.
En dehors de ces conditions de circulation, les véhicules et matériels agricoles ou forestiers doivent être transportés.

Article 6

Dispositions particulières.
La circulation des convois des groupes A et B est interdite sur les routes à accès réglementé, sauf pour leur traversée.
La circulation des convois du groupe B est interdite du samedi ou veille de fête à partir de 12 heures au lundi ou lendemain de fête 6 heures, sauf en période de semailles et récoltes.
Des prescriptions locales particulières complémentaires peuvent être instaurées par un arrêté du préfet du département concerné.

Article 7

Franchissement des voies ferrées.
Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau :
- est soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles, ainsi qu'en terme de durée de franchissement ;
- peut présenter des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol, compte tenu du profil routier.
Le conducteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Durée de franchissement des voies ferrées :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation, ...) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :
- 7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou dépourvu de barrières ou de demi-barrières ;
- 20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur :
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée, et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable.
Le conducteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G 3.
Garde au sol des véhicules :
Le conducteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol, le convoi et notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Conditions de largeur :
Suivant la largeur du convoi, le conducteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse franchir la voie ferrée sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.

Article 8

Accompagnement des convois.
Pour la circulation des convois et suivant les caractéristiques des convois, un véhicule d'accompagnement peut être imposé.
Consistance de l'accompagnement :
Le véhicule d'accompagnement, constitué d'une voiture particulière ou d'une camionnette sans remorque, doit respecter les dispositions du code de la route, et a pour rôle :
- de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;
- d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ;
- d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au déplacement.
La conduite de ces véhicules d'accompagnement est subordonnée, par arrêté du ministre chargé des transports, à une information spécifique obligatoire. Cet arrêté définira notamment les modalités de cette information.
Le responsable de convoi :
Un responsable de convoi doit être désigné pour les convois du groupe B. Il a pour mission, durant le transport :
- de veiller au respect des dispositions du code de la route, des dispositions du présent arrêté et de la réglementation sociale ;
- d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire.
Le responsable de convoi doit parler et lire la langue française. Le cas échéant, il peut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
Règles d'accompagnement général des convois :
Les convois appartenant au groupe A ne nécessitent pas d'accompagnement. L'accompagnement des convois appartenant au groupe B, valable sur la totalité du parcours, est constitué d'un véhicule pilote qui précède le convoi.
Dans le cas d'un train de convois, l'accompagnement mis en place correspond à celui nécessité par le convoi le plus contraignant.
Ces dispositions peuvent être modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées, le véhicule pilote est placé en protection arrière du convoi ou du train de convois ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers.

Article 9

Vitesse.
Les vitesses maximales autorisées pour les véhicules et matériels agricoles ou forestiers sont celles définies dans le code de la route.
Toutefois, la vitesse maximale autorisée pour les convois du groupe B est de 25 km/h.
Les vitesses maximales autorisées pour les véhicules équipés de dispositifs permettant de lutter contre le tassement des sols sont celles de ces mêmes véhicules non équipés de ces dispositifs.