JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations

Article 2 bis

Déclaration préalable pour les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique

La déclaration préalable s'applique aux transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge de l'article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7. Les transports exceptionnels concernés par la déclaration préalable peuvent être originaires de tout pays membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.

La déclaration préalable permet la circulation de ces transports exceptionnels sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées.

La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour entrer, depuis leur point de départ situé en France ou leur point d'entrée en France, sur ce réseau “ 1TE ”, dans la limite d'un trajet de raccordement d'entrée ne dépassant pas vingt kilomètres.

La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour quitter le réseau “ 1TE ” jusqu'à la destination en France ou le point de sortie de France, dans la limite d'un trajet de raccordement de sortie ne dépassant pas vingt kilomètres.

Ces possibilités s'inscrivent pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant le lendemain de la date du dépôt de la déclaration mentionnée sur le récépissé.

Le déclarant ou son mandataire réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route.

Le support de la déclaration préalable est le modèle de formulaire " Déclaration préalable de transports exceptionnels " enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 15624*01. La notice est également enregistrée sous le numéro Cerfa 15624*01. Ces documents sont consultables sur le site internet www.service-public.fr.

La déclaration préalable est transmise par voie postale ou formulée par voie électronique.

Le service instructeur délivre un récépissé par tout moyen attestant du dépôt de la déclaration préalable.

La possession d'un récépissé de déclaration préalable n'exonère pas le déclarant ou son mandataire du respect des prescriptions associées à la portion de réseau ou aux éventuels raccordements de plus de vingt kilomètres qu'il souhaite emprunter, ni de ses obligations de signalement auprès des gestionnaires de voirie compétents sur cette portion ou sur ces raccordements, conformément aux articles R. 433-2-2 et R. 433-5 du code de la route, ni du respect des modalités du signalement fixées par lesdits gestionnaires.

Deux jours ouvrés après délivrance de ce récépissé, le déclarant peut circuler.

Le déclarant est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.

Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi.

Article 3

Autorisation individuelle.

A l'exception des transports mentionnés à l'article 17-7, l'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur mentionné à l'article 7 selon la nature de la demande.

L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.

|CARACTÉRISTIQUES
du convoi|1re catégorie| 2e catégorie |3e catégorie| |---------------------------------|-------------|--------------------|------------| | Longueur (en mètres) | ≤ 20 | 20 < L ≤ 25 | > 25 | | Largeur (en mètres) | ≤ 3 | 3 < l ≤ 4 | > 4 | | Masse totale (en kg) | ≤ 48 000 |48 000 < M ≤ 72 000| > 72 000 |

L'autorisation individuelle peut être :

- au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages défini effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée ) ;

- permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée) ;

- permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée). Ce réseau peut être soit départemental, soit à portée nationale.

Certains types de transports dénommés "transports spécifiques" sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définis à l'article 17 du présent arrêté.

Une autorisation individuelle est délivrée pour un type de transport, une catégorie, un type de convoi, des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur, de largeur et de hauteur, une distance minimale entre essieux consécutifs et, le cas échéant, des voies ou distances transversales par essieu comprises dans un intervalle donné. Elle peut comporter jusqu'à trois types de convois similaires dont le nombre d'essieux varie de plus ou moins un essieu.

Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie et même (s) type (s) de convoi que ceux pour lesquels l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux valeurs maximales fixées par l'autorisation et supérieures ou égales aux valeurs minimales fixées par l'autorisation. Le respect de ces conditions n'exonère pas le pétitionnaire de s'assurer que les convois respectent les règles de charge de l'annexe III du présent arrêté. Si l'autorisation individuelle délivrée prévoit une dérogation aux règles de charge de l'annexe III, seuls les convois strictement identiques à ceux définis dans l'autorisation peuvent se prévaloir de ces dérogations.

Une autorisation individuelle peut être “ au voyage ”, valable pour un ou plusieurs voyages ou “ permanente ”, valable pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.

L'autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles.

Une autorisation individuelle de raccordement à un réseau est délivrée sous réserve que le convoi respecte les prescriptions de l'article 9 bis associées au réseau à raccorder et les prescriptions générales et particulières associées au trajet de raccordement, pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle permet au convoi soit de rejoindre ce réseau depuis son point de départ en France ou son point d'entrée en France, soit de quitter ce réseau pour rejoindre sa destination en France ou son point de sortie de France.

Le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation de raccordement à un réseau :

-soit par la même demande que celle relative au réseau, et dans ce cas l'autorisation individuelle de raccordement au réseau est permanente ;
-soit par une demande spécifique de raccordement seul au réseau routier, faisant référence à l'autorisation individuelle sur ce réseau ou au récépissé de déclaration préalable sur le réseau 1TE. Dans ces deux cas, l'autorisation individuelle de raccordement peut être permanente ou au voyage.

Article 3-1

Autorisation individuelle de 1re catégorie.

Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement à ce réseau départemental ;

2° L'autorisation individuelle permanente relative au réseau routier “ 1TE ”, défini à l'article 9 bis du présent arrêté, délivrée pour les convois de 1re catégorie non concernés par la déclaration préalable.

L'autorisation relative au réseau routier “ 1TE ” donne accès au réseau “ 2TE48 ”. Elle donne également accès, pour les convois avec une charge à l'essieu inférieure ou égale à 12 tonnes et une inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre, aux réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ”. La circulation sur ces réseaux reste conditionnée au respect des prescriptions générales ou particulières du réseau emprunté ;

3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ”, qui peut être délivrée aux convois de 1re catégorie transportant une charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 et circulant sous couvert :

-soit d'une autorisation individuelle parente sur le réseau routier “ 1TE ” lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres pour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice, quelle que soit la longueur du raccordement pour toute grue automotrice ;
-soit d'un récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable parente lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres.

Article 3-2

Autorisation individuelle de 2e catégorie.

Les autorisations individuelles de 2e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement au réseau routier du département, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

2° L'autorisation individuelle permanente, relative :

-au réseau routier “ 2TE48 ” pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;

-ou au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l'essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre ;

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement aux réseaux “ 2TE48 ” ou “ TE72 ”, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement ;

3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

5° L'autorisation individuelle de raccordement :

- au réseau routier " 2TE48 " pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg ;

- au réseau routier “ TE72 ” pour les convois dont la masse totale roulante est inférieure ou égale à 72 000 kg, la charge maximale à l'essieu est inférieure ou égale à 12 tonnes, l'inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs est supérieure ou égale à 1,35 mètre,

Elle peut être soit permanente, soit au voyage.

Article 3-3

Autorisation individuelle de 3e catégorie.

Les autorisations individuelles de 3e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

1° L'autorisation individuelle au voyage, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;

2° L'autorisation individuelle permanente, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour des transports de même type selon l'article 17 du présent arrêté, pour un nombre de voyages illimité ;

3° L'autorisation individuelle relative aux réseaux routiers " TE72 ", " TE94 " ou " TE120 ". Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

4° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau et que toutes les prescriptions dimensionnelles, ou pondérales, associées à ce réseau départemental soient respectées ;

5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département ; elle peut être soit permanente, soit au voyage et elle est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau ;

6° L'autorisation individuelle de raccordement aux réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ; elle peut être soit permanente, soit au voyage.

Article 4

Autorisation de portée locale (APL).

Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules ne respectant pas les limites réglementaires du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement, conformément à l'article R. 433-3 du code de la route. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux circulations et aux transports de marchandises ou d'engins suivants :

-transport de pièce indivisible de grande longueur ;

-transport de bois en grume ;

-transport ou circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés et grues automotrices immatriculées ;

-transport de conteneur.

Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements limitrophes.

L'autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans l'article 17 du présent arrêté.

L'autorisation de portée locale fait l'objet d'une publication.

Un modèle type d'autorisation de portée locale figure en annexe IV du présent arrêté.

Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de l'autorisation de portée locale ou lorsque le convoi provient d'un pays extérieur à l'Espace économique européen et à la Suisse, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.

Article 5

Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers.

I. – Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen :

Pour les demandes n'entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l'article 2 bis, peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :

1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département ;

3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers " 1TE ", " 2TE48 ", " TE72 ", " TE94 " et " TE120 " ;

4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers " 1TE ", “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d'un département ;

5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.

II. – Transports effectués par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen :

Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7.

Suite à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux pétitionnaires helvétiques n'entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l'article 2 bis, dans les conditions des articles 3 et 7 :

1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département ;

3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers " 1TE ", " 2TE48 ", " TE72 ", " TE94 " et " TE120 " ;

4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers " 1TE ", “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d'un département ;

5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.