JORF n°110 du 12 mai 2006

Article 3-1

Article 3-1

Autorisation individuelle de 1re catégorie.

Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement à ce réseau départemental ;

2° L'autorisation individuelle permanente relative au réseau routier “ 1TE ”, défini à l'article 9 bis du présent arrêté, délivrée pour les convois de 1re catégorie non concernés par la déclaration préalable.

L'autorisation relative au réseau routier “ 1TE ” donne accès au réseau “ 2TE48 ”. Elle donne également accès, pour les convois avec une charge à l'essieu inférieure ou égale à 12 tonnes et une inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre, aux réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ”. La circulation sur ces réseaux reste conditionnée au respect des prescriptions générales ou particulières du réseau emprunté ;

3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ”, qui peut être délivrée aux convois de 1re catégorie transportant une charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 et circulant sous couvert :

-soit d'une autorisation individuelle parente sur le réseau routier “ 1TE ” lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres pour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice, quelle que soit la longueur du raccordement pour toute grue automotrice ;
-soit d'un récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable parente lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres.


Historique des versions

Version 1

Autorisation individuelle de 1re catégorie.

Les autorisations individuelles de 1re catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :

1° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département.

Pour les trajets effectués dans le cadre d'un raccordement, le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation individuelle de raccordement à ce réseau départemental ;

2° L'autorisation individuelle permanente relative au réseau routier “ 1TE ”, défini à l'article 9 bis du présent arrêté, délivrée pour les convois de 1re catégorie non concernés par la déclaration préalable.

L'autorisation relative au réseau routier “ 1TE ” donne accès au réseau “ 2TE48 ”. Elle donne également accès, pour les convois avec une charge à l'essieu inférieure ou égale à 12 tonnes et une inter-distance minimale entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale à 1,35 mètre, aux réseaux “ TE72 ”, “ TE94 ” et “ TE120 ”. La circulation sur ces réseaux reste conditionnée au respect des prescriptions générales ou particulières du réseau emprunté ;

3° L'autorisation individuelle sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

4° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département. Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;

5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier “ 1TE ”, qui peut être délivrée aux convois de 1re catégorie transportant une charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 et circulant sous couvert :

-soit d'une autorisation individuelle parente sur le réseau routier “ 1TE ” lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres pour un convoi de 1re catégorie hors grue automotrice, quelle que soit la longueur du raccordement pour toute grue automotrice ;

-soit d'un récépissé attestant du dépôt d'une déclaration préalable parente lorsque la longueur du raccordement est supérieure à vingt kilomètres.