JORF n°110 du 12 mai 2006

Chapitre III : Règles de circulation

Les règles de circulation et dispositions concernant les véhicules, applicables aux transports exceptionnels, qu'ils soient effectués sous couvert d'autorisation individuelle ou d'autorisation de portée locale, sont précisées dans les articles 10 à 16 du présent arrêté.
Le transporteur doit en outre respecter l'ensemble des dispositions précisées par l'autorisation lui permettant d'effectuer le transport (autorisation individuelle ou autorisation de portée locale) et suivre strictement l'itinéraire mentionné dans celle-ci (itinéraire précis, réseau routier d'un département, réseau routier défini sur les cartes nationales des itinéraires pour transports exceptionnels).
Le transporteur doit :
- respecter une distance de sécurité avec les véhicules le précédant ;
- respecter, hors agglomération, en fonction des caractéristiques des réseaux empruntés et du respect des conditions de sécurité, tant pour le convoi que pour l'ensemble des usagers de la route, une interdistance entre deux convois de l'ordre de 150 m en règle générale. Toutefois, lorsque les caractéristiques des réseaux empruntés ne le permettent pas ou en cas de mauvaise visibilité, cette interdistance peut être réduite ponctuellement jusqu'à 50 m ;
- se ranger dès que la route le permet pour faciliter la manoeuvre des véhicules qui suivent le convoi en attente de dépassement ;
- baliser son convoi avec des dispositifs adaptés, implantés à une distance suffisante pour garantir la sécurité des usagers en cas de panne ou d'arrêt et dégager ou faire dégager le plus vite possible la chaussée ;
- en cas d'obstacle non prévisible entraînant l'arrêt du convoi, avertir sans délai le service instructeur du département du point d'arrêt concerné.
La circulation d'un train de convois peut être autorisée, dans le cadre d'une autorisation de portée locale ou sur demande du pétitionnaire dans le cadre d'une autorisation individuelle, dans les conditions suivantes :
- matériels et engins de travaux publics circulant à 25 km/h dans la limite de trois convois ;
- grue automotrice immatriculée et un convoi transportant les galettes de contrepoids et accessoires ;
- convois de 1re catégorie et de 2e catégorie d'une largeur inférieure ou égale à 3 m, dans la limite de deux convois ;
- autres convois sur proposition des services instructeurs ou des gestionnaires des voiries. Ces transports feront l'objet d'une étude au cas par cas.
Lorsque la circulation d'un train de convois est autorisée en application des dispositions ci-dessus, l'interdistance entre deux convois d'un même train de convois devra être de l'ordre de 50 m hors ouvrages d'art que les convois franchiront de manière isolée avec l'accompagnement prévu.

Article 10

Interdictions générales de circulation.
En application de l'article R. 433-4 du code de la route, la circulation des convois est interdite :
- sur autoroute, sauf dérogations prévues à l'article 11 du présent arrêté ;
- sur l'ensemble du réseau routier et autoroutier du samedi ou veille de fête douze heures au lundi ou lendemain de fête six heures sauf dérogation autorisée en cas de nécessité absolue et en tenant compte des circonstances locales, après avis le cas échéant des préfets des départements traversés ;
- pendant les périodes et sur les itinéraires d'interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises et de transport de matières dangereuses, définis chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;
- pendant la fermeture des barrières de dégel, sur les itinéraires qu'elles concernent ;
- par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est insuffisante.

Article 11

Circulation sur autoroute.
Les dérogations à l'interdiction générale de circulation des convois sur autoroute, prévues à l'article 10 du présent arrêté, sont fonction des caractéristiques des convois.
Ceux-ci sont divisés en deux groupes.
Convois relevant du premier groupe :
Sont concernés les convois de 1re et 2e catégorie remplissant les conditions suivantes :
- largeur inférieure ou égale à 3 m ;
- dépassement arrière du chargement inférieur ou égal à 3 m et aucun dépassement du chargement à l'avant ;
- hauteur inférieure ou égale à 4,50 m ;
- charges par essieu traversant ou ligne d'essieux pendulaires conformes aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;
- répartition longitudinale de la charge, excepté pour les engins de 1re catégorie visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté ;
- vitesse minimale, par construction, en palier de 50 km/h.
Un véhicule de protection arrière est imposé à tout convoi qui ne pourrait pas maintenir une vitesse de 50 km/h en rampe à 3 % ou qui transporte des matières dangereuses.
Le permissionnaire doit respecter les prescriptions imposées sur les sections autoroutières qu'il est autorisé à emprunter. Ces prescriptions figurent dans l'autorisation de portée locale ou dans l'autorisation individuelle sous couvert de laquelle il circule.
Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes de 1re catégorie, le cahier des prescriptions des transports exceptionnels (CPTE) récapitule les prescriptions associées au réseau autoroutier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie. Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux engins visés à l'article 17-4 (3) du présent arrêté.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle permanente sur réseau de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg, le livret concernant les conditions particulières de circulation imposées pour la traversée de certaines agglomérations ou points particuliers récapitule également les prescriptions associées aux tronçons autoroutiers définis sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 2e catégorie pour les convois dont la masse totale roulante n'excède pas 48 000 kg.
Dans le cadre des autorisations individuelles sur un itinéraire précis de 1re ou 2e catégorie, le pétitionnaire qui souhaite emprunter une section autoroutière doit motiver sa demande et indiquer par ailleurs un second itinéraire sans aucune section autoroutière. Il doit adresser un double de sa demande d'autorisation individuelle à chacun des gestionnaires des sections autoroutières concernées (directions départementales de l'équipement et sociétés concessionnaires d'autoroutes) afin qu'ils émettent un avis. Celui-ci sera adressé au pétitionnaire avec copie au service instructeur concerné.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle de 2e catégorie, le permissionnaire doit informer chaque service gestionnaire obligatoirement au plus tard trois jours avant la date de chaque passage du convoi par un document d'information préalable contenant les renseignements suivants :
- date et plage horaire retenues pour le passage ;
- points d'entrée et de sortie de l'autoroute ;
- numéros d'immatriculation, genre et marque du véhicule tracteur ou de l'automoteur ;
- références de l'autorisation individuelle de transport exceptionnel ;
- nature du chargement.
Il est adressé à chaque gestionnaire concerné par tout moyen permettant de justifier de la réception de son envoi (accusé de réception, télécopie,...) et doit être présenté lors des contrôles sur autoroute.
Le gestionnaire peut notifier au permissionnaire, au plus tard un jour avant la date du passage, un désaccord technique motivé qui nécessite le report de celui-ci à une date ultérieure.
Convois relevant du deuxième groupe :
Les transports dont les caractéristiques excèdent les limites du premier groupe relèvent du deuxième groupe et peuvent être autorisés sur certaines sections, après avis favorable des services gestionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
- lorsque l'itinéraire routier normalement utilisé a été classé autoroute et qu'aucun itinéraire routier de substitution n'a été réalisé à cette occasion. Une logique d'itinéraires doit être recherchée, le convoi autorisé à circuler sur plusieurs sections autoroutières de ce type doit pouvoir être autorisé à rester sur l'autoroute ;
- lorsque l'itinéraire routier normalement utilisé ne peut être emprunté, et qu'une courte déviation autoroutière ou un franchissement à niveau permet de contourner l'obstacle.
Dans ce dernier cas, la circulation ne peut être autorisée qu'à condition que le transport présente un intérêt pour l'économie locale ou nationale et qu'il ne puisse être effectué par une autre voie routière ou un autre moyen de transport (aérien, fluvial, maritime ou ferré).
Le permissionnaire doit solliciter et obtenir l'accord préalable des services gestionnaires des sections autoroutières concernées avant chaque voyage et au moins quatre jours avant la date prévue pour le passage du convoi. A défaut de réception de cet accord au plus tard deux jours avant la date prévue pour le passage du convoi, l'emprunt de l'autoroute lui est interdit.
Conditions d'accès et de circulation :
En circulation normale, le convoi doit circuler sur la voie la plus à droite de la chaussée. En cas d'affectation de voies, il doit emprunter la voie de droite du courant de circulation le concernant.
Lorsque des travaux importants sont prévus ou en cours sur l'autoroute ou sur ses accès, la circulation des transports exceptionnels pourra être temporairement limitée ou interdite dans la zone considérée.
Outre le paiement des péages, le permissionnaire est tenu d'acquitter les frais de toute nature résultant de mesures d'exploitation prises pour assurer le passage de son convoi.

Article 12

Franchissement des voies ferrées.
Le franchissement d'une voie ferrée par un passage à niveau dont la durée de franchissement est toujours limitée peut être également soumis à des contraintes en hauteur et largeur utiles et avoir un profil routier présentant des difficultés de franchissement pour les véhicules à faible garde au sol.
Les conditions imposées pour le franchissement des voies ferrées par un passage à niveau sont décrites ci-après.
Le franchissement des passages à niveau équipés ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore, avec ou sans barrières, ne peut être autorisé que si l'emprunt d'un autre itinéraire remet en cause de façon importante les conditions du transport.
Lors de la proposition d'un itinéraire compatible avec l'objet du transport, dans le cadre d'une demande d'autorisation individuelle, ainsi qu'avant tout voyage, le transporteur doit s'assurer que les caractéristiques de son convoi lui permettent de franchir les passages à niveau sans causer de dommages aux installations ni risquer de rester immobilisé sur la voie ferrée, en respectant les conditions de durée de franchissement, de hauteur, de garde au sol et de largeur précisées ci-après.
Lorsque ces conditions ne peuvent pas être remplies, il appartient au transporteur :
- de soumettre le programme de circulation de son convoi, au minimum huit jours ouvrés avant son passage, au service régional ou local de l'exploitant ferroviaire qui définira les mesures de sécurité nécessaires et les conditions spécifiques de franchissement des passages à niveau concernés ;
- de prendre contact, au minimum deux jours ouvrés avant le passage du convoi, avec l'exploitant ferroviaire régional ou local, afin de lui permettre de prendre les mesures de sécurité prévues et de fixer les conditions de franchissement du passage à niveau (horaire, présence d'agents du chemin de fer,...).
Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en oeuvre des mesures sont à la charge du permissionnaire.
Si l'exploitant ferroviaire émet un avis défavorable motivé pour le franchissement d'un passage à niveau par un convoi, le transporteur doit rechercher un autre itinéraire.
Durée de franchissement des voies ferrées :
Les caractéristiques du convoi (longueur, vitesse de circulation,..) doivent lui permettre de franchir les passages à niveau dans les délais maxima suivants :
7 secondes lorsque le passage à niveau est équipé ou non d'une signalisation automatique lumineuse et sonore complétée par des demi-barrières, ou démuni de barrières ou de demi-barrières ;
20 secondes lorsque le passage à niveau est gardé par un agent.
Conditions de hauteur :
Lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à 6 m, des portiques de limitation de hauteur G 3 sont installés de part et d'autre de la voie ferrée et une signalisation avancée et de position (panneau B 12) indique la limitation de hauteur applicable.
Le transporteur ne peut franchir un passage à niveau que s'il a l'accord écrit de l'exploitant ferroviaire précisant les conditions de franchissement du passage à niveau quand la hauteur du convoi est supérieure :
- à celle indiquée sur les panneaux B 12 si le passage à niveau est équipé de portiques G 3 ;
- à 4,80 m quand il n'existe pas de portiques G 3.
Garde au sol des véhicules :
Le transporteur doit s'assurer qu'en ce qui concerne la garde au sol le convoi, notamment s'il s'agit d'un véhicule surbaissé, respecte les conditions minimales de profil inférieur, à savoir la possibilité de franchir :
- un arrondi en creux ou en saillie de 50 m de rayon reliant une pente et une rampe de 6 % ;
- un dos d'âne constitué par deux plans symétriques, faisant une dénivellation de 0,15 m sur un développement total de 6 m.
Lorsque le convoi répond à ces conditions, seuls les passages à niveau signalés comme présentant des difficultés de franchissement doivent faire l'objet d'un examen particulier par le transporteur et tous dans le cas contraire.
Les exploitants ferroviaires actualisent et adressent chaque année aux directions départementales de l'équipement la liste des passages à niveau présentant des difficultés de franchissement pour les convois ne satisfaisant pas aux dispositions ci-dessus. Cette liste figure sur l'autorisation de portée locale du département et sur les autorisations individuelles concernées.
Conditions de largeur :
Lorsque la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route, notamment en cas de circulation d'engins de travaux publics, le transporteur doit s'assurer que la largeur libre de la voie de circulation à emprunter au droit du passage à niveau est suffisante pour qu'il puisse franchir la voie ferrée sans entraîner l'immobilisation du convoi ou de la circulation routière, ni porter atteinte à l'intégrité des installations routières et ferroviaires.

Article 13

Accompagnement et escorte des convois.
Suivant la gêne occasionnée à la circulation générale et selon les caractéristiques des convois, des mesures d'accompagnement peuvent leur être imposées en plus des dispositions de signalisation et d'éclairage prévues à l'article 16 du présent arrêté.
Le ou les véhicules d'accompagnement sont utilisés pour signaler le convoi à des fins de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route. La conduite de ces véhicules d'accompagnement est subordonnée par arrêté du ministre chargé des transports à une obligation de formation spécifique obligatoire. Cet arrêté définira notamment la durée de cette formation, sa fréquence et son contenu.
Consistance de l'accompagnement :
L'accompagnement est composé selon les cas et conformément aux dispositions qui suivent :
- de véhicules d'accompagnement :
- véhicule pilote placé devant le convoi ou le train de convois ;
- véhicule de protection arrière qui suit le convoi ou le train de convois ;
- d'une escorte.
Les véhicules d'accompagnement, de couleur jaune RAL 1004 ou équivalent, sont constitués de voitures particulières ou de camionnettes et ne doivent pas tracter une remorque. Une période transitoire de dix ans pour mise en conformité de la couleur du véhicule d'accompagnement est instaurée à compter de la date de publication du présent arrêté. Toutefois, une couleur différente est admise pour l'accompagnement des convois militaires et pour les transports effectués sous couvert d'une autorisation de portée locale.
Les véhicules d'accompagnement, qui doivent respecter les dispositions du code de la route, ont pour rôle :
- de signaler la présence d'un convoi dans le cadre de la circulation générale ;
- d'indiquer aux autres usagers les règles de conduite spécifiques pour le franchissement de points singuliers ;
- d'assurer la préservation du patrimoine et la réalisation des tâches annexes au transport.
L'escorte est constituée de véhicules de forces de l'ordre (civiles ou militaires) dont le rôle est de faciliter la circulation générale et la progression du convoi et de s'assurer du respect des règles de police.
Lorsqu'une escorte est prescrite, le pétitionnaire doit adresser au commandant de groupement de gendarmerie du lieu de départ du convoi (départ en zone non étatisée) ou au service central des compagnies républicaines de sécurité (départ en zone étatisée) la copie de sa demande au moins quinze jours avant la date prévue pour le transport, puis la copie de son autorisation individuelle au moins trois jours ouvrés avant la date prévue pour le transport. Tout report non justifié du transport implique un nouvel envoi de ces documents dans les délais décrits ci-dessus. En cas de report dûment justifié du transport, le pétitionnaire doit reformuler par écrit sa demande auprès des services d'ordre désignés ci-dessus au moins trois jours ouvrés avant la nouvelle date prévue pour le transport.
Le chef de convoi :
Le chef de convoi doit être nommément désigné par le transporteur.
Il a pour mission, durant le transport :
- d'assurer le respect des consignes générales ou particulières contenues dans l'autorisation dont il a copie ;
- d'assurer le respect par le ou les conducteurs des dispositions du code de la route et de la réglementation sociale ;
- d'assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des usagers de la route et celle du convoi, le long de l'itinéraire.
Lorsque le convoi est accompagné par une escorte, le chef de convoi doit se conformer aux indications qui lui sont données par le chef de l'escorte.
En conséquence, le chef de convoi doit parler et lire la langue française ou à défaut être accompagné d'une personne parlant et lisant le français et capable de communiquer avec lui.
Dispositions générales de l'accompagnement :
Pour faire face à la diversité des situations rencontrées par un convoi au cours de son déplacement, deux types d'accompagnement sont prévus :
- un accompagnement général valable sur la totalité du parcours ;
- un accompagnement local :
- pour le franchissement d'un point singulier : traversée d'une agglomération, franchissement d'un passage difficile, giratoire, ou conditions de circulation particulières (par exemple la nuit) ;
- pour le franchissement des ouvrages d'art.
Si l'accompagnement est constitué d'un seul véhicule, celui-ci précède le convoi. S'il est constitué de deux véhicules, ceux-ci l'encadrent. Ces dispositions sont modifiées dans les cas suivants :
- pour la circulation sur route à chaussées séparées et sur autoroute, le véhicule d'accompagnement est placé en protection arrière du convoi s'il est seul. Toutefois sur les routes à 2 x 2 voies et lorsque la largeur de la voie de droite est supérieure de plus de 0,20 m à la largeur totale du convoi, le convoi peut être dispensé de véhicule pilote ;
- pour la circulation sur route bidirectionnelle ou le passage des points difficiles de faible longueur (carrefour, pont étroit), le véhicule pilote doit être placé de manière à avertir les usagers. Il peut en être de même du second véhicule.
Quand la largeur du convoi excède les limites générales du code de la route et lorsque la largeur de la chaussée empruntée et celle du convoi sont telles que ce dernier risque d'empiéter sur la moitié gauche de la chaussée, le convoi doit être précédé d'un véhicule pilote.
Règles d'accompagnement général des convois :
L'accompagnement général des convois bénéficiant d'autorisation de portée locale ou d'autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi.
Dans le cas d'un train de convois, l'accompagnement prescrit correspond à celui nécessité par le convoi le plus contraignant.
Pour les convois lourds et volumineux ou dont la vitesse est limitée techniquement, l'accompagnement général peut être renforcé selon la difficulté de l'itinéraire afin d'assurer la sécurité des usagers et riverains.

Règles d'accompagnement local des convois :
L'accompagnement local des convois bénéficiant d'autorisation de portée locale ou d'autorisation individuelle varie en fonction des caractéristiques du convoi et des difficultés liées à l'itinéraire.
Franchissement d'un point singulier :
Pour le franchissement de certains passages difficiles (routes étroites ou sinueuses, zones de circulation intense, emprunt de contresens, difficultés de manoeuvre dans les carrefours, etc.), il convient de prévoir un accompagnement local, complétant le cas échéant l'accompagnement général. Cet accompagnement local implique des mesures locales de circulation, ainsi qu'éventuellement une assistance des forces de l'ordre qui sont précisées dans les avis des services instructeurs lors de la délivrance de l'autorisation individuelle.
Dans le cas d'une gêne locale importante, où la circulation du convoi ne peut se faire sans arrêt notable de la circulation, le passage du convoi doit être accompagné de la mise en oeuvre de mesures locales de circulation nécessaires précisées dans l'autorisation individuelle, sous le contrôle des forces de l'ordre et avec l'assistance des services techniques spécialisés.
Franchissement des ouvrages d'art :
Le franchissement d'un ouvrage d'art (la route passe sur l'ouvrage) nécessite en fonction des caractéristiques du convoi et du respect ou non des règles de charge figurant à l'annexe 3 du présent arrêté, des prescriptions spécifiques. Selon les cas, s'il en a l'autorisation, le convoi franchit l'ouvrage selon certaines des modalités suivantes :
- le convoi mêlé à la circulation ;
- le convoi sans autre véhicule dans le sens de circulation ;
- le convoi sans autre véhicule sur l'ouvrage ;
- le convoi dans l'axe de l'ouvrage et à une vitesse limitée à 10 km/h.
En fonction de ces conditions, dans le cas où un convoi ne respecte pas les règles de répartition longitudinale de la charge et si le recours à un autre véhicule est impossible, un accompagnement spécifique est prescrit en complément de l'accompagnement général défini précédemment si le convoi a l'autorisation de franchir l'ouvrage. Dans le cadre des autorisations individuelles permanentes, cet accompagnement est obligatoire sur la totalité du trajet effectué. Il est décrit ci-après à titre indicatif pour des ouvrages en bon état.
Pour les convois de masse totale roulante n'excédant pas la limite en masse de la 2e catégorie et ne respectant pas la répartition longitudinale de la charge, l'accompagnement spécifique prescrit en complément de l'accompagnement général est constitué au minimum par un véhicule de protection arrière.
Le permissionnaire empruntant sous sa responsabilité un itinéraire dans le cadre d'un raccordement de moins de 20 km au réseau routier défini sur la carte nationale des itinéraires pour transports exceptionnels de 1re catégorie, devra s'assurer des conditions d'emprunt des ouvrages d'art auprès du service instructeur.
Pour les convois de 3e catégorie par la masse totale roulante ou les charges par essieu, et selon l'ouvrage à franchir, l'accompagnement spécifique prescrit est lié aux modalités de franchissement de l'ouvrage. Dans le cas où l'accompagnement général est constitué seulement d'un véhicule pilote, celui-ci se place en véhicule de protection arrière lors du franchissement de l'ouvrage.

Article 14

Vitesse.
Les vitesses maximales autorisées pour les transports exceptionnels, sous réserve de leur compatibilité avec les véhicules utilisés, du respect des règles de circulation générale et des prescriptions particulières plus restrictives imposées dans les autorisations délivrées sont définies aux articles R. 413-9 et R. 413-12 du code de la route avec les modifications suivantes :
- pour les convois de 2e catégorie : 40 km/h en agglomération ;
- pour les convois de 3e catégorie :
60 km/h sur les autoroutes ;
50 km/h sur les routes ;
30 km/h en agglomération.
Les vitesses maximales de franchissement des points singuliers et des ouvrages d'art sont précisées dans l'autorisation individuelle, le cas échéant dans les avis qui lui sont joints en annexe et dans l'autorisation de portée locale.