Créé le 11 mai 1995 · En vigueur du 26 août 1999 au 30 octobre 2007
Au tableau A figurent les diplômes permettant, dans les disciplines ou spécialités correspondantes, d'exercer toutes les fonctions définies à l'article 43 de la loi dans tous les types d'établissement ;
Au tableau B figurent les diplômes permettant, dans les disciplines ou spécialités correspondantes, d'exercer des fonctions d'encadrement qui peuvent être précisément définies et limitées dans le temps et dans le type d'établissement d'exercice. Ces fonctions sont assurées dans le cadre d'une situation salariale et sous l'autorité d'un titulaire d'un diplôme du tableau A exerçant des fonctions d'enseignement dans l'établissement considéré. Exceptionnellement, dans les conditions prévues en annexe du présent arrêté, ces fonctions peuvent être assurées sous l'autorité d'un titulaire d'un diplôme du tableau C ;
Au tableau C figurent les diplômes permettant d'exercer des fonctions d'encadrement telles que l'accompagnement ou l'animation dans un cadre qui peut être limité dans le temps et dans le type d'établissement d'exercice ;
Au tableau D figurent les diplômes étrangers admis en équivalence aux diplômes français. Ils permettent d'exercer les fonctions attachées à ces derniers.
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