JORF n°0143 du 23 juin 2009

TITRE II : CONSTRUCTION

Article 3

La grandeur à mesurer est la vitesse de déplacement des véhicules. Les cinémomètres doivent indiquer directement la vitesse des véhicules en kilomètres par heure (km/h).
Si l'instrument délivre d'autres indications que celles couvertes par le présent arrêté, celles-ci ne doivent pas pouvoir prêter à confusion.

Article 4

Les exigences essentielles de construction des cinémomètres et de leurs dispositifs complémentaires figurent en annexe I du présent arrêté.

Article 5

Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments neufs ou réparés sont les suivantes :
― pour les cinémomètres à poste fixe :
― plus ou moins 3 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
― plus ou moins 3 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100km/h ;
― pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :
― plus ou moins 7 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
― plus ou moins 7 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

Article 6

Les erreurs maximales tolérées applicables aux instruments en service sont les suivantes :
― pour les cinémomètres à poste fixe :
― plus ou moins 5 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
― plus ou moins 5 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h ;
― pour les cinémomètres installés dans un véhicule en mouvement :
― plus ou moins 10 km/h, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ;
― plus ou moins 10 % de la vitesse, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

Article 7

Les instruments doivent porter une plaque d'identification inamovible sur laquelle figurent le nom du fabricant, le type de l'instrument ou du dispositif complémentaire, le numéro de série, le numéro et la date du certificat d'examen de type, l'étendue de mesure et, pour les instruments à visée axiale, la portée maximale à laquelle l'instrument peut effectuer une mesure.
Figurent également, le cas échéant, le nom du bénéficiaire du certificat d'examen de type et les conditions particulières de fonctionnement en température.
Les instruments doivent comporter une zone destinée à recevoir la marque de la vérification primitive et celle du contrôle en service. Cette zone doit être visible sans démontage de l'instrument dans les conditions normales d'utilisation.