JORF n°0143 du 23 juin 2009

TITRE VII : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS

Article 24

Les instruments doivent être installés et utilisés conformément aux conditions fixées dans le certificat d'examen de type et conformément au manuel d'utilisation destiné aux utilisateurs validé lors de l'examen de type.

Article 25

Chaque instrument doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique fourni par le fabricant, sur lequel sont portées les informations relatives à l'identification de l'instrument et ses dispositifs complémentaires, aux contrôles métrologiques, aux entretiens et aux réparations. Les renseignements concernant la vérification de l'installation des cinémomètres installés à poste fixe non déplaçables peuvent figurer dans un certificat d'installation disponible sur le lieu d'utilisation.

Article 26

Les utilisateurs doivent :
― faire effectuer les contrôles prévus aux titres V et VI ;
― s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, de la marque de vérification primitive et des marques de contrôle en service ;
― maintenir l'intégrité du carnet métrologique, le tenir à la disposition des agents de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure et veiller à ce que les différents organismes intervenant sur l'instrument le remplissent ;
― mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.