JORF n°0143 du 23 juin 2009

TITRE V : VERIFICATION DE L'INSTALLATION

Article 17

En application de l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification de l'installation est réalisée, sur demande du fabricant ou de son mandataire qui a installé le cinémomètre, par un organisme désigné à cet effet dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 12. En l'absence d'organisme désigné, elle est réalisée par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.

Article 18

La vérification de l'installation est unitaire. Elle porte sur le réglage du positionnement de l'instrument ou de ses capteurs. Elle est réalisée lors de la première installation du cinémomètre sur le site, puis après chaque intervention ou remplacement du cinémomètre affectant le positionnement.
Si le cinémomètre est d'un type conforme au point 14 de l'annexe I, le dispositif de réglage prévu au point 14.4 de cette annexe est scellé, par l'organisme désigné, à l'issue de la vérification. Tant que ce scellement n'est pas brisé, il n'est pas nécessaire de procéder de nouveau à la vérification de l'installation.
Si le cinémomètre a subi la vérification primitive ou la vérification périodique sur le site d'installation, il est dispensé de la vérification de l'installation.
Si le cinémomètre est doté d'un dispositif automatique de réglage de son positionnement, ne nécessitant aucune intervention manuelle, et satisfaisant au point 14.3 de l'annexe I, il est dispensé de la vérification de l'installation.

Article 19

A l'issue de la vérification de l'installation, un certificat d'installation est délivré, conformément à l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé.