JORF n°0143 du 23 juin 2009

TITRE III : EXAMEN DE TYPE

Article 8

Outre les éléments prévus à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'examen de type est accompagnée des pièces énumérées ci-après, rédigées en langue française :
― le projet de manuel d'utilisation, précisant notamment le mode d'installation et d'entretien de l'instrument et, le cas échéant, du dispositif complémentaire d'enregistrement ou de prise de vue associé ; dans ce cas, un seul document doit couvrir l'ensemble ;
― le projet de carnet métrologique, dont le contenu minimal est défini en annexe II ;
― le logiciel et ses documents de description (code source et enregistrement sur un support défini par l'organisme chargé de l'examen de type) ;
― le détail de la détermination d'un résultat et le calcul d'incertitude associé, les facteurs d'incertitude pris en compte et les limites imposées à certains paramètres de façon à permettre de simuler les réactions de l'instrument dans des situations qui ne peuvent être reproduites lors des essais pour des raisons de sécurité ou de difficultés de mise en œuvre.

Article 9

L'examen de type comporte :
― un examen de conformité au dossier de demande déposé et aux dispositions du titre II du présent arrêté ;
― des essais en laboratoire, notamment dans les conditions assignées de fonctionnement en température, condensation, humidité, alimentation électrique et sous les perturbations d'environnement électriques et électromagnétiques, qui sont effectués conformément aux normes internationales appropriées en appliquant les niveaux de sévérité et les exigences de fonctionnement indiquées au titre II du présent arrêté ;
― des essais en fonctionnement réel dans des conditions normales d'utilisation sur route, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement, de l'adéquation de la procédure d'installation et, le cas échéant, du respect des exigences concernant les prises de vue ;
― lorsque l'organisme désigné pour l'examen de type le décide, des analyses de simulation pour les situations dangereuses qui ne peuvent être reproduites lors des essais sur route.
Tous les essais en laboratoire et en fonctionnement réel sur route doivent être réalisés sur le même exemplaire de l'instrument.
Les cinémomètres légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de l'examen de type, pour autant qu'ils offrent un degré de protection équivalent à celui recherché par le présent arrêté. En cas de demande d'examen de type pour ces instruments, les essais effectués dans cet autre Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de l'examen de type.

Article 10

La liste minimale des essais à réaliser en laboratoire figure en annexe III du présent arrêté.

Article 11

Le certificat d'examen de type précise les usages prévus ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de l'instrument.
Lorsque la conception de l'instrument le nécessite, le certificat précise si la vérification primitive ou les vérifications périodiques doivent être effectuées sur le lieu d'utilisation.
L'ensemble constitué par le cinémomètre et le dispositif complémentaire d'impression ou de prise de vue doit être mentionné dans le certificat d'examen de type initial ou dans un certificat complémentaire couvrant l'ensemble ainsi constitué.