JORF n°0143 du 23 juin 2009

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Article 12

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur approuvé conformément aux dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés, ou, en l'absence d'organisme désigné, par l'autorité locale en charge de la métrologie légale.

Article 13

La vérification primitive est unitaire et comprend un examen administratif et des essais métrologiques.
L'examen administratif consiste à s'assurer :
― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type dont les références sont portées sur l'instrument, notamment concernant l'identification du logiciel, y compris, le cas échéant, le logiciel du dispositif de prise de vue associé ;
― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement et, le cas échéant, des marques légales de vérification.
Les essais métrologiques comprennent :
― des essais d'exactitude, destinés à vérifier le respect des erreurs maximales tolérées mentionnées à l'article 5 ;
― les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type.
Les essais métrologiques sont réalisés en laboratoire ou sur site routier en utilisant un moyen d'essai approuvé par un organisme désigné pour l'examen de type.
Ils doivent permettre le contrôle de toutes les fonctions du cinémomètre, y compris celles de sécurité des mesures et, le cas échéant, du fonctionnement du dispositif permettant le réglage de l'installation du cinémomètre.
Pour les cinémomètres installés dans un véhicule et destinés à effectuer des mesures en mouvement, les conditions d'installation de l'instrument et de son orientation font partie de la vérification primitive.

Article 14

La vérification primitive des instruments neufs tient lieu de vérification périodique. Elle donne lieu à l'apposition des marques correspondantes prévues respectivement aux articles 50 et, le cas échéant, 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, ainsi qu'au renseignement du carnet métrologique fourni par le fabricant ou accompagnant l'instrument. La taille de la marque de contrôle en service peut être réduite à un carré de deux centimètres de côté, si cela est rendu nécessaire par les dimensions de l'instrument.

Article 15

Les exigences techniques et métrologiques ainsi que les conditions du contrôle métrologique applicables aux instruments neufs sont applicables aux instruments réparés, compte tenu des exigences ayant prévalu lors de leur examen de type.
Sur demande de l'autorité locale en charge de la métrologie légale et dans les conditions qu'elle aura définies, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives aux réparations.

Article 16

Lorsqu'un cinémomètre légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, en Turquie, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si les résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.