JORF n°142 du 21 juin 2007

TITRE II : CONTENU ET ORGANISATION DE LA FORMATION

Article 3

La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est dispensée, de manière continue ou discontinue, sur une amplitude comprise entre 9 et 36 mois. Elle comporte 504 heures d'enseignement théorique et 560 heures de formation pratique.

Article 4

L'enseignement théorique se décompose en six domaines de formation (DF) :
- DF 1 : connaissance de la personne : 105 heures ;
- DF 2 : accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne : 91 heures ;
- DF 3 : accompagnement dans la vie sociale et relationnelle : 70 heures ;
- DF 4 : accompagnement et aide dans les actes ordinaires de la vie quotidienne : 77 heures ;
- DF 5 : participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé : 91 heures ;
- DF 6 : communication professionnelle et vie institutionnelle : 70 heures.
Le contenu de chacun des domaines de formation est précisé à l'annexe 3 « Référentiel de formation » du présent arrêté.

Article 5

La formation pratique délivrée au sein des sites qualifiants est l'un des éléments de la qualité du projet pédagogique de l'établissement de formation. Elle participe à l'acquisition des compétences dans chacun des domaines identifiés au sein du référentiel professionnel au même titre que la formation théorique et ne saurait être dissociée de cette dernière.
La formation pratique se déroule sous la forme de trois stages d'une durée cumulée de 16 semaines (560 heures).
Les stages sont référés à 3 des 6 domaines de formation (DF) du diplôme suivant les modalités suivantes :
- DF 2 : accompagnement et aide individualisée dans les actes essentiels de la vie quotidienne : un stage d'une durée de 175 heures ;
- DF 5 : participation à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation du projet individualisé : un stage d'une durée de 210 heures ;
- DF 6 : communication professionnelle et vie institutionnelle : un stage d'une durée de 175 heures.
Ces stages sont effectués sur au moins deux sites qualifiants différents ; au moins l'un des deux stages référés aux domaines de formation 5 et 6 doit permettre au stagiaire d'intervenir au domicile des personnes aidées.
Les candidats en situation d'emploi d'intervenant à domicile n'effectuent qu'un stage de 175 heures hors structure employeur et auprès d'un public différent.
Dans tous les cas, les candidats doivent avoir appréhendé, au cours de leur formation ou de leur expérience professionnelle, deux publics différents, dont l'un fonctionnellement dépendant.
Les sites qualifiants font l'objet d'une procédure de reconnaissance par les établissements de formation. Une convention de site qualifiant, conclue entre l'institution employeur et l'établissement de formation, précise les engagements réciproques des signataires tant sur le caractère qualifiant du site que sur les conditions matérielles d'accueil du stagiaire.
Chaque stage fait l'objet d'une convention de stage entre l'établissement de formation, le stagiaire et l'organisme d'accueil, qui précise les modalités de déroulement du stage, ses objectifs, les modalités d'évaluation, les noms et qualifications du référent professionnel et les modalités d'organisation du tutorat.

Article 6

Le tableau figurant en annexe IV du présent arrêté précise, pour les titulaires des diplômes, certificats et titres qui y sont mentionnés, d'une part les dispenses de domaines de formation et des épreuves de certification afférentes dont ils bénéficient et d'autre part les allègements de formation dont ils peuvent bénéficier.
Des allègements de formation théorique peuvent en outre être accordés par les établissements de formation.

Article 7

Les allègements de formation visés à l'article 6 ne peuvent entraîner un allègement de la formation théorique supérieur aux deux tiers de celle-ci. Le protocole d'allègement élaboré par l'établissement de formation précise les allègements et dispenses prévus pour chacun des diplômes en permettant.
Le directeur de l'établissement de formation établit avec chacun des candidats un programme de formation individualisé au regard des allègements de formation ou des dispenses de certification dont il bénéficie.

Article 8

Un livret de formation dont le modèle est fixé par le ministre chargé des affaires sociales est établi par l'établissement de formation pour chaque candidat. Ce livret atteste du cursus de formation suivi, tant en matière d'enseignement théorique que de formation pratique.
Il retrace l'ensemble des allègements de formation ainsi que les dispenses de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l'ensemble des appréciations portées sur le candidat par les membres de l'équipe pédagogique et les référents professionnels.

Article 9

Une instance technique et pédagogique est mise en place par l'établissement de formation. Elle est composée du responsable de la formation, de représentants du secteur professionnel, des étudiants et de personnalités qualifiées. Elle veille à la mise en oeuvre des orientations du projet pédagogique et aux conditions générales d'organisation de la formation. Elle émet un avis sur le protocole d'allègement de formation mentionné à l'article 7 du présent arrêté. Dans les établissements de formation assurant plusieurs formations préparant aux diplômes du travail social, cette instance peut être organisée à partir de celles déjà mises en place.