Article 1
Au vu des pièces justificatives fournies par les services de radio à l'appui de leur demande de subvention sélective à l'action radiophonique, la commission prévue à l'article 15 du décret du 25 août 2006 susvisé attribue aux services de radio un nombre entier de points pour chacun des critères 1° à 7° mentionnés à l'article 6 de ce même décret, dans les limites précisées ci-dessous :
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