Article 1
Le produit au titre de 2007 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel entre les régimes ou organismes et aux dates suivants :
1 version
Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 651 à L. 651-9,
Arrêtent :
Le produit au titre de 2007 de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale est réparti à titre provisionnel entre les régimes ou organismes et aux dates suivants :
1 version
Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministère de la santé, de la jeunesse et des sports et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 31 mai 2007.
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef de service,
J.-L. Rey
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
J.-L. Rey
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
J.-L. Rey
Le sous-directeur,
F. Carayon