JORF n°169 du 21 juillet 1996

Arrêté du 4 juin 1996

Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,

Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,

Arrête :

Art. 1er. - Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, spécialité Parapente ou Delta, confère à son titulaire la qualification professionnelle nécessaire à l'organisation et à l'enseignement de la spécialité considérée. Son titulaire peut initier et entraîner un ou plusieurs pratiquants en utilisant tout type de matériel autorisé.

Art. 2. - La formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, spécialité Parapente ou Delta, est organisée suivant les modalités définies par le présent arrêté. La formation, d'une durée de 560 heures minimum, comprend sept unités de formation et un stage pédagogique en situation. Elle est sanctionnée par un examen final.
Le stage pédagogique en situation ne peut être réalisé qu'après avoir suivi les unités de formation 1, 2, 3 et 4, et doit précéder les unités de formation 5, 6 et 7.

TITRE Ier

TEST DE SELECTION

Art. 3. - Pour se présenter au test de sélection, les candidats doivent être en possession d'un brevet fédéral de vol libre. Les brevets fédéraux permettant de s'inscrire ainsi que le contenu du test de sélection sont définis en annexe I du présent arrêté.

TITRE II

PREFORMATION

Art. 4. - Pour faire acte de candidature au stage et à l'examen de préformation, les intéressés doivent adresser un dossier au directeur départemental de la jeunesse, des sports et des loisirs du lieu de leur domicile, conformément aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, complété d'une notice individuelle définie en annexe II.

Art. 5. - Le stage de préformation, dont les modalités d'organisation sont précisées en annexe II, a une durée minimale de 60 heures et a pour objectifs l'information et le positionnement des candidats et l'élaboration, avec chacun d'eux, d'un plan de formation individualisé. A cet égard, l'équipe de formateurs propose pour chaque candidat des allégements éventuels de formation, à l'exception de l'unité de formation 4 et du stage pédagogique en situation.

Art. 6. - A l'issue du stage de préformation, un examen, organisé selon les dispositions définies en annexe II, permet de compléter l'évaluation des capacités du candidat à entrer en formation. Le jury statue également sur les éventuels allégements de formation visés à l'article 5 du présent arrêté.
Cet examen comporte :
A. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités techniques du candidat (coefficient 1) :
- une épreuve écrite (coefficient 0,3) ;
- un entretien oral (coefficient 0,2) ;
- la note de stage concernant la partie technique (coefficient 0,5).
B. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités à l'animation du candidat (coefficient 1) :
- la conduite d'une séance d'animation (coefficient 0,5) ;
- la note de stage concernant les aspects liés à l'animation (coefficient 0,5).
Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacun des groupes d'épreuves est proposé à l'admission.

TITRE III

LES UNITES DE FORMATION

Art. 7. - La formation comprend sept unités de formation dont les contenus sont définis en annexe III.

Module 1 : Unités de formation spécifiques à chaque spécialité

Module 2 : Unités de formation communes aux deux spécialités

U.F. 5 Approfondissement théorique (durée 40 heures).
U.F. 6 : Pédagogie spécifique du vol libre et générale des sports aériens (durée : 80 heures).
U.F. 7 Environnement socio-économique (durée 40 heures).

TITRE IV

STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION

Art. 8. - Le stage pédagogique en situation a une durée minimale de 200 heures. Il peut se dérouler de manière continue ou être fractionné, mais s'effectue en totalité avec des pratiquants. Ce stage fait l'objet d'un rapport rédigé par le stagiaire et visé par le(s) conseiller(s) de stage. Ce rapport sert de support à un entretien lors de l'examen final. Ce stage ne peut donner lieu à aucun allégement.

TITRE V

EXAMEN FINAL

Art. 9. - L'examen final comprend trois épreuves dont les modalités sont définies en annexe IV du présent arrêté.
A. - Epreuve générale (coefficient 4) comprenant a) Un écrit (durée : trois heures ; coefficient 2) portant sur les connaissances scientifiques, technologiques et techniques relatives au vol libre ;
b) Un oral (durée : trente minutes ; coefficient 2) portant sur l'environnement socio-économique et juridique, y compris les conditions de sécurité liées au vol libre.
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
a) Une conduite de séance suivie d'un entretien mettant en relation le candidat et un groupe de pratiquants à partir des indications fournies par le jury (coefficient 3).
La conduite de séance (préparation quarante-cinq minutes ; séance quarante-cinq minutes ; coefficient 2) permet d'évaluer les connaissances didactiques, la cohérence et la mise en oeuvre de la démarche pédagogique,
ainsi que les facultés d'observation, d'analyse et d'adaptation du candidat. L'entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1) se déroule postérieurement à la séance et permet au candidat de justifier ses choix et ses interventions. Le jury apprécie la capacité du candidat à utiliser ses connaissances pédagogiques générales.
b) Un oral (durée : trente minutes ; coefficient 1) portant sur les rapports du stage pédagogique en situation visés à l'article 8 du présent arrêté et à l'article 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. Ces rapports sont remis au président du jury, au plus tard au début des épreuves de l'examen final.
Cet entretien permet au jury d'évaluer l'expérience du candidat ainsi que sa capacité à occuper les divers postes à responsabilité d'enseignement.
C. - Epreuve technique (coefficient 4) comprenant :
a) Un test pratique (coefficient 3) incluant :
1o Une note de performance (coefficient 1) ;
2o Une démonstration individuelle (coefficient 1) ;
3o Une démonstration biplace (coefficient 1).
b) Un oral (durée : trente minutes ; coefficient 1) portant sur les aspects techniques et réglementaires du vol libre.

Art. 10. - L'accès à l'examen final est conditionné par l'obtention d'une note égale ou supérieure à 12 sur 20, délivrée par l'équipe des formateurs, à l'unité de formation 4 visée à l'article 7.

Art. 11. - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article 9 ci-dessus est proposé à l'admission définitive. Toutefois, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à une des trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par délibération spéciale du jury.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury des épreuves de sélection et d’examen

Résumé Le jury des épreuves de sélection, de préformation et finale est composé de représentants de la jeunesse, du vol libre, du ministère, de l’enseignement et de personnalités qualifiées.
Mots-clés : Jury Épreuves Sélection Préformation Vol libre Parapente Enseignement

Art. 12. - Le jury des épreuves du test de sélection, de l'examen de préformation et de l'examen final est composé des personnes suivantes :
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant, président du jury ;
- un représentant de la Fédération française de vol libre, proposé par son président ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- un ou plusieurs représentants de l'organisation de professionnels de l'enseignement la plus représentative ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées :
- proposées par le directeur technique national de la Fédération française de vol libre, à l'exception d'une, proposée par le directeur technique national de la Fédération française de parachutisme, pour la spécialité Parapente, et,
- pour l'examen de préformation, un ou des formateurs du stage de préformation.

Art. 13. - En application de l'article 46 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, des dispenses ou des allégements de formation peuvent être accordés aux candidats suivant les modalités définies en annexe V.

Art. 14. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats inscrits dans le cursus de formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parapente, conforme à l'arrêté du 11 avril 1990 modifié, pourront obtenir les équivalences telles que précisées en annexe VI.
A compter de la publication du présent arrêté, les candidats demandant à conserver le bénéfice de la note acquise à une quelconque épreuve de l'examen final, organisé en application des arrêtés du 7 juin 1985 modifié et du 11 avril 1990 modifié, obtiennent les équivalences telles que définies en annexe VI.
En tout état de cause, ces candidats devront avoir satisfait à la validation de l'unité de formation 4, suivant les modalités fixées à l'article 10.

Art. 15. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, conforme à l'arrêté du 7 juin 1985 modifié, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, spécialité Delta.
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parapente, conforme à l'arrêté du 11 avril 1990 modifié, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre,
spécialité Parapente.

Art. 16. - L'arrêté du 7 juin 1985, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1992, et l'arrêté du 11 avril 1990, modifié par l'arrêté du 4 novembre 1992, relatifs à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, options Vol libre et Parapente, sont abrogés.

Art. 17. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les annexes du présent arrêté seront publiées dans un prochain Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex, au prix de 28 F.

L'arrêté du 7 juin 1985, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1992, et l'arrêté du 11 avril 1990, modifié par l'arrêté du 4 novembre 1992, relatifs à la formation spécifique du brevet d’État d'éducateur sportif du premier degré, options Vol libre et Parapente, sont abrogés.

Fait à Paris, le 4 juin 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

G. Lesage