1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 4 juin 1996
Le ministre délégué à la jeunesse et aux sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les conditions et les modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés pris en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991,
Arrête :
Le stage pédagogique en situation ne peut être réalisé qu'après avoir suivi les unités de formation 1, 2, 3 et 4, et doit précéder les unités de formation 5, 6 et 7.
TITRE Ier
TEST DE SELECTION
1 version
TITRE II
PREFORMATION
1 version
1 version
1 version
Cet examen comporte :
A. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités techniques du candidat (coefficient 1) :
- une épreuve écrite (coefficient 0,3) ;
- un entretien oral (coefficient 0,2) ;
- la note de stage concernant la partie technique (coefficient 0,5).
B. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités à l'animation du candidat (coefficient 1) :
- la conduite d'une séance d'animation (coefficient 0,5) ;
- la note de stage concernant les aspects liés à l'animation (coefficient 0,5).
Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacun des groupes d'épreuves est proposé à l'admission.
TITRE III
LES UNITES DE FORMATION
1 version
1 version
Module 1 : Unités de formation spécifiques à chaque spécialité
1 version
Module 2 : Unités de formation communes aux deux spécialités
U.F. 5 Approfondissement théorique (durée 40 heures).U.F. 6 : Pédagogie spécifique du vol libre et générale des sports aériens (durée : 80 heures).
U.F. 7 Environnement socio-économique (durée 40 heures).
TITRE IV
STAGE PEDAGOGIQUE EN SITUATION
1 version
TITRE V
EXAMEN FINAL
1 version
A. - Epreuve générale (coefficient 4) comprenant a) Un écrit (durée : trois heures ; coefficient 2) portant sur les connaissances scientifiques, technologiques et techniques relatives au vol libre ;
b) Un oral (durée : trente minutes ; coefficient 2) portant sur l'environnement socio-économique et juridique, y compris les conditions de sécurité liées au vol libre.
B. - Epreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
a) Une conduite de séance suivie d'un entretien mettant en relation le candidat et un groupe de pratiquants à partir des indications fournies par le jury (coefficient 3).
La conduite de séance (préparation quarante-cinq minutes ; séance quarante-cinq minutes ; coefficient 2) permet d'évaluer les connaissances didactiques, la cohérence et la mise en oeuvre de la démarche pédagogique,
ainsi que les facultés d'observation, d'analyse et d'adaptation du candidat. L'entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1) se déroule postérieurement à la séance et permet au candidat de justifier ses choix et ses interventions. Le jury apprécie la capacité du candidat à utiliser ses connaissances pédagogiques générales.
b) Un oral (durée : trente minutes ; coefficient 1) portant sur les rapports du stage pédagogique en situation visés à l'article 8 du présent arrêté et à l'article 33 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé. Ces rapports sont remis au président du jury, au plus tard au début des épreuves de l'examen final.
Cet entretien permet au jury d'évaluer l'expérience du candidat ainsi que sa capacité à occuper les divers postes à responsabilité d'enseignement.
C. - Epreuve technique (coefficient 4) comprenant :
a) Un test pratique (coefficient 3) incluant :
1o Une note de performance (coefficient 1) ;
2o Une démonstration individuelle (coefficient 1) ;
3o Une démonstration biplace (coefficient 1).
b) Un oral (durée : trente minutes ; coefficient 1) portant sur les aspects techniques et réglementaires du vol libre.
1 version
1 version
TITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
1 version
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Composition du jury des épreuves de sélection et d’examen
- le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ou son représentant, président du jury ;
- un représentant de la Fédération française de vol libre, proposé par son président ;
- un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
- un ou plusieurs représentants de l'organisation de professionnels de l'enseignement la plus représentative ;
- une ou plusieurs personnalités qualifiées :
- proposées par le directeur technique national de la Fédération française de vol libre, à l'exception d'une, proposée par le directeur technique national de la Fédération française de parachutisme, pour la spécialité Parapente, et,
- pour l'examen de préformation, un ou des formateurs du stage de préformation.
1 version
1 version
A compter de la publication du présent arrêté, les candidats demandant à conserver le bénéfice de la note acquise à une quelconque épreuve de l'examen final, organisé en application des arrêtés du 7 juin 1985 modifié et du 11 avril 1990 modifié, obtiennent les équivalences telles que définies en annexe VI.
En tout état de cause, ces candidats devront avoir satisfait à la validation de l'unité de formation 4, suivant les modalités fixées à l'article 10.
1 version
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parapente, conforme à l'arrêté du 11 avril 1990 modifié, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre,
spécialité Parapente.
1 version
1 version
1 version
1 version
L'arrêté du 7 juin 1985, modifié par l'arrêté du 28 octobre 1992, et l'arrêté du 11 avril 1990, modifié par l'arrêté du 4 novembre 1992, relatifs à la formation spécifique du brevet d’État d'éducateur sportif du premier degré, options Vol libre et Parapente, sont abrogés.
Fait à Paris, le 4 juin 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
G. Lesage