A compter de la publication du présent arrêté, les candidats demandant à conserver le bénéfice de la note acquise à une quelconque épreuve de l'examen final, organisé en application des arrêtés du 7 juin 1985 modifié et du 11 avril 1990 modifié, obtiennent les équivalences telles que définies en annexe VI.
En tout état de cause, ces candidats devront avoir satisfait à la validation de l'unité de formation 4, suivant les modalités fixées à l'article 10.