JORF n°169 du 21 juillet 1996

Art. 14. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats inscrits dans le cursus de formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parapente, conforme à l'arrêté du 11 avril 1990 modifié, pourront obtenir les équivalences telles que précisées en annexe VI.
A compter de la publication du présent arrêté, les candidats demandant à conserver le bénéfice de la note acquise à une quelconque épreuve de l'examen final, organisé en application des arrêtés du 7 juin 1985 modifié et du 11 avril 1990 modifié, obtiennent les équivalences telles que définies en annexe VI.
En tout état de cause, ces candidats devront avoir satisfait à la validation de l'unité de formation 4, suivant les modalités fixées à l'article 10.


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Version 1

Art. 14. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté, les candidats inscrits dans le cursus de formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parapente, conforme à l'arrêté du 11 avril 1990 modifié, pourront obtenir les équivalences telles que précisées en annexe VI.

A compter de la publication du présent arrêté, les candidats demandant à conserver le bénéfice de la note acquise à une quelconque épreuve de l'examen final, organisé en application des arrêtés du 7 juin 1985 modifié et du 11 avril 1990 modifié, obtiennent les équivalences telles que définies en annexe VI.

En tout état de cause, ces candidats devront avoir satisfait à la validation de l'unité de formation 4, suivant les modalités fixées à l'article 10.