Art. 13. - En application de l'article 46 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, des dispenses ou des allégements de formation peuvent être accordés aux candidats suivant les modalités définies en annexe V.
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Art. 13. - En application de l'article 46 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, des dispenses ou des allégements de formation peuvent être accordés aux candidats suivant les modalités définies en annexe V.
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Art. 13. - En application de l'article 46 de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, des dispenses ou des allégements de formation peuvent être accordés aux candidats suivant les modalités définies en annexe V.