JORF n°169 du 21 juillet 1996

Art. 15. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, conforme à l'arrêté du 7 juin 1985 modifié, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, spécialité Delta.
Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parapente, conforme à l'arrêté du 11 avril 1990 modifié, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre,
spécialité Parapente.


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Version 1

Art. 15. - Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, conforme à l'arrêté du 7 juin 1985 modifié, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre, spécialité Delta.

Les titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Parapente, conforme à l'arrêté du 11 avril 1990 modifié, ont l'équivalence du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Vol libre,

spécialité Parapente.