JORF n°169 du 21 juillet 1996

Art. 11. - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article 9 ci-dessus est proposé à l'admission définitive. Toutefois, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à une des trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par délibération spéciale du jury.

TITRE VI

DISPOSITIONS GENERALES


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Art. 11. - Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article 9 ci-dessus est proposé à l'admission définitive. Toutefois, toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à une des trois épreuves peut être déclarée éliminatoire par délibération spéciale du jury.

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