Arrêté du 4 juin 1996

Art. 6. - A l'issue du stage de préformation, un examen, organisé selon les dispositions définies en annexe II, permet de compléter l'évaluation des capacités du candidat à entrer en formation. Le jury statue également sur les éventuels allégements de formation visés à l'article 5 du présent arrêté.
Cet examen comporte :
A. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités techniques du candidat (coefficient 1) :
  • une épreuve écrite (coefficient 0,3) ;
  • un entretien oral (coefficient 0,2) ;
  • la note de stage concernant la partie technique (coefficient 0,5).

B. - Un groupe d'épreuves visant à évaluer les capacités à l'animation du candidat (coefficient 1) :
  • la conduite d'une séance d'animation (coefficient 0,5) ;
  • la note de stage concernant les aspects liés à l'animation (coefficient 0,5).

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à chacun des groupes d'épreuves est proposé à l'admission.

TITRE III

LES UNITES DE FORMATION

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