JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre IV : Prescriptions spécifiques aux installations comportant à la fois de la consommation et de la production

Article 16

Les installations comportant à la fois de la consommation et de la production sont traitées conformément aux principes donnés à l'article 3 du décret du 27 juin 2003 susvisé.

Ces installations doivent respecter les prescriptions du présent arrêté et, en fonction de la puissance totale des groupes de production installés et de leur position dans l'installation, elles doivent respecter tout ou partie des prescriptions de l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport selon les articles 17 à 19 ci-après.

Sont exclus de l'application du présent chapitre les groupes qui ne peuvent fonctionner en parallèle avec le réseau public de transport.

Article 17

Si la puissance totale des groupes installés est inférieure ou égale à 10 MW, l'installation est raccordée en application des articles 1 à 15 du présent arrêté, notamment pour la définition de son domaine de tension de raccordement de référence.

Les groupes de production dont les transformateurs élévateurs sont raccordés à une tension nominale égale à celle du point de livraison de l'installation doivent avoir toutefois les capacités constructives leur permettant de fonctionner dans les situations exceptionnelles de fréquence et de tension du réseau conformément à l'article 14 de l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport et respecter les articles 22 et 23 de ce même arrêté en ce qui concerne les conditions de couplage et de stabilité.

Article 18

Si les groupes de production dont les transformateurs élévateurs raccordés à une tension nominale égale à celle du point de livraison de l'installation ont une puissance totale supérieure à 10 MW, l'installation est assimilée à la juxtaposition d'une installation de production et d'une installation de consommation. Son domaine de tension de raccordement de référence sera le domaine le plus élevé issu de l'application de l'article 4 du présent arrêté en considérant uniquement la puissance de raccordement demandée Prac et de l'article 4 de l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport en considérant uniquement la puissance active maximale de production de l'installation.

Les caractéristiques constructives de ces groupes de production doivent être dans ce cas conformes à celles définies dans l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport.

Article 19

Les conditions de raccordement des installations comportant des groupes de production de puissance totale supérieure à 10 MW et dont les transformateurs élévateurs sont raccordés à une tension nominale inférieure à celle du point de livraison doivent faire l'objet d'un accord particulier entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur, précisé par la convention de raccordement. Cet accord doit respecter les objectifs généraux fixés dans le décret du 27 juin 2003 susvisé compte tenu des spécificités de l'installation concernée.

Article 20

Lorsque l'installation comporte des charges sensibles, le gestionnaire du réseau public de transport et l'utilisateur doivent convenir au préalable des situations exceptionnelles suite auxquelles des groupes de production internes sont susceptibles de s'îloter, sur tout ou partie des charges de l'installation, afin d'en sauvegarder l'alimentation électrique de façon préventive ou suite à une baisse excessive de la fréquence ou de la tension du réseau public. L'utilisateur doit prendre les dispositions nécessaires pour que son installation continue dans ces situations à soutenir le réseau de transport en préservant la puissance injectée vers le réseau et en assurant, a minima à hauteur de cette puissance, une contribution au réglage primaire et secondaire de la fréquence. Il ne doit pas non plus augmenter la puissance soutirée au réseau public.

La convention d'exploitation de l'installation doit préciser les situations suite auxquelles ce réseau, séparé du réseau public de transport, peut s'initier à l'intérieur de l'installation et les conditions dans lesquelles il peut se recoupler ainsi que les réglages à adopter pour les protections de l'installation.

Article 21

Quelle que soit la puissance installée des groupes de production, le consommateur et le gestionnaire du réseau doivent conclure un accord afin de préciser les conditions de gestion du transit des énergies active et réactive au point de livraison en application des articles 9 et 14 du présent arrêté. Cet accord doit tenir compte du schéma de l'installation et de la capacité constructive des groupes de production et ne doit pas pénaliser l'utilisateur pour l'énergie réactive non produite du fait de la participation de ses groupes au réglage de la tension du réseau public de transport. L'accord doit être inclus dans les conventions de raccordement et d'exploitation de l'installation.

Article 22

Le présent arrêté entrera en vigueur dans un délai de trois mois après sa publication au Journal officiel de la République française.