JORF n°201 du 31 août 2003

Article 17

Article 17

Si la puissance totale des groupes installés est inférieure ou égale à 10 MW, l'installation est raccordée en application des articles 1 à 15 du présent arrêté, notamment pour la définition de son domaine de tension de raccordement de référence.

Les groupes de production dont les transformateurs élévateurs sont raccordés à une tension nominale égale à celle du point de livraison de l'installation doivent avoir toutefois les capacités constructives leur permettant de fonctionner dans les situations exceptionnelles de fréquence et de tension du réseau conformément à l'article 14 de l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport et respecter les articles 22 et 23 de ce même arrêté en ce qui concerne les conditions de couplage et de stabilité.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 août 2003

Abrogé le vendredi 26 juin 2020

Si la puissance totale des groupes installés est inférieure ou égale à 10 MW, l'installation est raccordée en application des articles 1 à 15 du présent arrêté, notamment pour la définition de son domaine de tension de raccordement de référence.

Les groupes de production dont les transformateurs élévateurs sont raccordés à une tension nominale égale à celle du point de livraison de l'installation doivent avoir toutefois les capacités constructives leur permettant de fonctionner dans les situations exceptionnelles de fréquence et de tension du réseau conformément à l'article 14 de l'arrêté relatif au raccordement des installations de production au réseau public de transport et respecter les articles 22 et 23 de ce même arrêté en ce qui concerne les conditions de couplage et de stabilité.