JORF n°201 du 31 août 2003

Chapitre VI : Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs

Article 21

I. - Sont admises en franchise les marchandises transportées par les voyageurs ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
1° « Bagages personnels », l'ensemble des bagages à main et des bagages qui ont été enregistrés comme bagages accompagnés au moment du départ auprès de la compagnie qui a assuré le transport du voyageur ;
2° « Importations dépourvues de tout caractère commercial », les importations qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes comme cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.

Article 22

Les valeurs et quantités de marchandises pouvant être admises en franchise au titre de l'article 21, ainsi que leurs conditions d'application figurent en annexe I au présent décret.