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Arrêté du 4 janvier 1996
Le ministre de la culture,
Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Ecole nationale du patrimoine, notamment ses articles 2, 27 et 28 ;
Vu l'avis du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine en date des 28 juin et 18 décembre 1995 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Ecole nationale du patrimoine en date du 22 décembre 1995,
Arrête :
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d'admissibilité et d'admission. Les candidats concourent au titre d'une section ; chaque section donne lieu à des épreuves spécifiques d'admissibilité et d'admission.
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pour chaque concours, par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine.
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A cet effet, un directeur des études de restauration d'oeuvres d'art est placé auprès du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine ; ce dernier est assisté par un comité d'orientation.
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Il est informé du programme d'enseignement et en apprécie l'intérêt du point de vue des métiers de la restauration, de leur évolution et de leurs conditions d'exercice.
Le comité d'orientation est réuni, sur convocation de son président, au moins une fois par an. Il peut se réunir également, sur convocation de son président, à la demande soit du directeur de l'Ecole nationale du patrimoine, soit du directeur des études de l'institut, soit de la majorité de ses membres.
Le président du comité d'orientation fixe l'ordre du jour.
Le comité peut se réunir en formation restreinte pour l'étude de questions particulières.
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Un président nommé par le ministre de la culture ;
Trois membres de droit : le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine, le directeur des études de restauration des oeuvres d'art et un membre du conseil scientifique de l'Ecole nationale du patrimoine désigné par cette instance en raison de ses compétences. Ils peuvent se faire représenter ;
Cinq membres élus, représentant respectivement :
- les responsables d'enseignements théoriques ;
- les responsables d'ateliers ;
- les enseignants ;
- le personnel ;
- les élèves ;
Neuf personnalités qualifiées, extérieures à l'Ecole nationale du patrimoine, désignées par le ministre de la culture, dont :
1. Une sur proposition de la direction des musées de France ;
2. Une sur proposition de la direction du patrimoine ;
3. Une sur proposition de la direction des archives de France ;
4. Une sur proposition du directeur du livre et de la lecture ;
5. Une sur proposition du délégué aux arts plastiques ;
6. Un restaurateur ;
7. Un expert en matière d'oeuvre d'art ;
8. Un professeur ou un maître de conférences d'université ;
9. Un représentant d'une institution de restauration étrangère.
La durée du mandat des membres élus et des membres nommés est de trois ans,
renouvelable. Toutefois, pour le représentant des élèves, elle ne peut excéder la période de formation.
Les fonctions de président et de membre du comité d'orientation et du conseil des études sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacements occasionnés par les séances du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
Le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine et le directeur des études de restauration peuvent être accompagnés de collaborateurs.
Les modalités de l'élection des membres du comité d'orientation de l'institut de restauration des oeuvres d'art sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale du patrimoine.
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après étude de leur dossier par une commission spécialisée, d'une allocation d'études versée par l'Ecole nationale du patrimoine pendant leur scolarité,
ou d'une prise en charge par l'Etat en qualité de stagiaires rémunérés.
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- des enseignements théoriques portant sur les matières définies en annexe.
Ils peuvent être communs à l'ensemble d'une promotion ou spécialisés selon les sections ouvertes au concours ;
- des travaux en atelier et en laboratoire effectués dans le cadre des sections. Les travaux en laboratoire peuvent être communs à l'ensemble d'une promotion ou spécialisés selon les sections ;
- des stages en France et à l'étranger.
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L'accès à la 2e, 3e puis 4e année est soumis :
- à l'obtention d'une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans chacune des matières faisant l'objet d'un enseignement théorique ;
- à l'obtention d'une note moyenne au moins égale à 12 sur 20 pour les travaux en atelier ou en laboratoire.
Les notes inférieures à ces minima sont éliminatoires.
Le redoublement n'est admis que pour raison de santé. Toute exclusion à l'issue de chaque année en cas de résultats insuffisants est prononcée par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine.
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A N N E X E
Enseignements communs
Connaissance et technologie générales des matériaux.Conservation-restauration générale.
Dessin.
Enseignements juridiques.
Histoire générale de l'art.
Informatique.
Langues vivantes.
Sciences.
Enseignements spécialisés
Connaissance et technologie spécifiques des matériaux.Conservation-restauration spécialisée.
Histoire de l'art spécialisée.
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Texte totalement abrogé
A COMPTER DU 01-01-1996,LES CONDITIONS D'ADMISSION A L'INSTITUT DE FORMATION DES RESTAURATEURS D'OEUVRES D'ART ET L'ORGANISATION DES ETUDES ET DES STAGES SONT PREVUES,EN VERTU DES ART. 27 ET 28 DU DECRET 90406 DU 16-05-1990,PAR LE PRESENT ARRETE,DANS LE CADRE DE L'ECOLE NATIONALE DU PATRIMOINE.
LES ELEVES DE L'INSTITUT DE FORMATION DES RESTAURATEURS D'OEUVRES D'ART SONT ADMIS SUR CONCOURS (ORGANISATION).
COMPOSITION DU JURY.
MODALITES D'ORGANISATION DES ETUDES ET DES STAGES DE L'INSTITUT.
UN DIRECTEUR DES ETUDES DE RESTAURATION D'OEUVRES D'ART EST PLACE AUPRES DU DIRECTEUR DE L'ENP.IL EST ASSISTE D'UN COMITE D'ORIENTATION (COMPETENCES ET COMPOSITION).
MODALITES D'ORGANISATION DE LA SCOLARITE SUR 4 ANS.
APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET PRECITE.
Fait à Paris, le 4 janvier 1996.
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Modifié parARRETEArrêtéArrêté