Art. 4. - Les épreuves sont appréciées par un jury, qui établit la liste des candidats admis. Le jury est composé de six membres au moins, parmi lesquels le président, choisi en raison de ses compétences en matière de conservation et de restauration du patrimoine. Des examinateurs spécialisés peuvent y être associés. Les membres et le président du jury sont désignés,
pour chaque concours, par le directeur de l'Ecole nationale du patrimoine.
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